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Sebai c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4565-98

juge Sharlow

12-10-99

9 p.

Le demandeur est citoyen libyen-Sa demande de résidence permanente à titre d'entrepreneur a été refusée pour deux raisons-La première se fonde sur la définition du terme «entrepreneur» donnée à l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration-Le demandeur a fait des études de droit en Libye et il a travaillé pour le gouvernement libyen pendant 35 ans-Il a dit à l'agente des visas qu'il avait touché des commissions en donnant des conseils d'affaires à des sociétés italiennes qui vendaient des produits céréaliers à la Libye-La nature de ces conseils n'a pas été expliquée-L'agente des visas a déduit que ces activités étaient illégales en Libye et que «ces conseils d'affaires» étaient en fait du trafic d'influence-La conclusion de l'agente des visas selon laquelle le demandeur ne répondait pas à la définition d'«entrepreneur» n'est pas abusive ni déraisonnable-L'expérience du demandeur au gouvernement et en affaires n'établit pas sa capacité ou son intention de participer à la gestion des deux sociétés canadiennes-L'agente des visas n'a pas donné au demandeur la possibilité de dissiper ses doutes quant à savoir si l'art. 19(2)a.1)(ii) pouvait s'appliquer à son cas-Elle a manqué à son obligation d'équité procédurale-Un manquement à l'équité procédurale ou aux principes de justice naturelle vicie normalement une décision, mais il y a des exceptions-L'agente des visas était en droit de croire que les activités qualifiées de «conseils d'affaires» étaient illégales en vertu du droit libyen-Cette conclusion de fait, combinée à l'absence de preuve de toute expérience commerciale, a justifié la décision de l'agente des visas indiquant que le demandeur ne répondait pas à la définition d'un «entrepreneur»-Demande rejetée-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «entrepreneur» (mod. par DORS/79-851, art. 1; 83-837, art. 1)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(2)a.1)(ii) (édicté par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3; L.C. 1992, ch. 49, art. 11).

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