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Marcoux c. Canada ( Procureur général )

T-2124-98

juge Denault

30-11-99

12 p.

Demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler une demande péremptoire de paiement fondée sur l'art. 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et exigeant que la Financière Manuvie verse au Receveur général 30% du salaire ou traitement dû à la demanderesse-En mars 1998, le ministère du Revenu national a émis à l'encontre de la Financière Manuvie une demande péremptoire de paiement au montant de 1 956,11 $ visant une rente mensuelle payable à la demanderesse-Il s'agissait de savoir si la Couronne fédérale peut, malgré les art. 2377, 2378 et 2645 du Code civil du Québec, et l'art. 553(7) du Code de procédure civile du Québec, saisir au moyen d'une demande péremptoire de paiement prévue à l'art. 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu la rente de la demanderesse acquise d'un régime supplémentaire de rente de retraite-L'art. 224(1) de la Loi permet au Ministère de saisir-arrêter entre les mains de tiers des montants qu'ils sont tenus de payer à un débiteur fiscal-La présente demande de contrôle judiciaire vise à faire éclaircir par la Cour une question difficile et complexe qui est de savoir jusqu'oú va le privilège de la Couronne fédérale de ne pas être liée par les législations provinciales décrétant l'insaisissabilité de biens-Les art. 2377 et 2378 du Code civil du Québec ne s'appliquent aucunement aux faits de la présente affaire-L'art. 553(7) du C.p.c. ne peut servir de fondement à l'argument de la demanderesse dans la mesure oú le dossier ne révèle pas d'abord que l'employeur a cotisé à ce régime complémentaire de retraite pour le compte de la demanderesse-Une brève analyse du sort que le législateur fédéral a réservé au débiteur fiscal sujet à une saisie, selon que celle-ci porte sur des biens meubles ou qu'elle est effectuée par voie de saisie-arrêt, suffit pour convaincre que les règles d'insaisissabilité d'une rente ne sont pas opposables au défendeur-L'art. 224 révèle l'intention du législateur de traiter de façon différente la saisie des biens du débiteur selon qu'il s'agit de biens meubles ou de montants qui lui sont dus par des tiers-Les tribunaux ont maintes fois décidé de l'autonomie des lois fiscales, dont la Loi de l'impôt sur le revenu, les qualifiant de «code complet»-Par les termes de l'art. 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le législateur fédéral a créé un mécanisme unique qui confère à sa disposition une autonomie véritable par rapport au droit privé-Demande rejetée-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 224(1) (mod. par L.C. 1994, ch. 21, art. 101(1))-Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2377, 2378, 2645-Code de procédure civile, L.R.Q. 1977, ch. C-25, art. 553(7).

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