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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Huzar c. Bande indienne de Sawridge

A-326-98

juge Evans, J.C.A.

13-6-00

3 p.

Appel de la décision du juge des requêtes [(1997), 139 F.T.R. 81] par laquelle, d'une part, il a permis la modification de la déclaration par l'ajout de paragraphes alléguant que la bande indienne de Sawridge avait rejeté les demandes d'admission des intimés en appliquant les règles d'appartenance à la bande de manière erronée et alléguant que ces règles étaient discriminatoires, emportaient l'exclusion et étaient nulles, et par laquelle, d'autre part, il a rejeté la requête en radiation de déclaration pour absence de cause d'action raisonnable--Appel accueilli--Les paragraphes portant modification équivalent à présenter une demande de jugement déclaratoire ou de bref de prérogative contre la bande, laquelle est un office fédéral au sens de la définition contenue dans l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale--Aux termes de l'art. 18(3), la demande de jugement déclaratoire ou de bref de prérogative ne peut être présentée à l'encontre d'un office fédéral qu'au moyen d'une demande de contrôle judiciaire faite conformément à l'art. 18.1--Par conséquent, les paragraphes modificatifs ne peuvent être inclus dans la déclaration--La déclaration dans sa version non modifiée, c'est-à-dire sans les paragraphes modificatifs proposés, ne contient aucune cause d'action raisonnable dans la mesure ou il y est affirmé que les intimés ont droit d'être membres de la bande sans le consentement de cette dernière--Jusqu'à ce que les règles d'appartenance à la bande soient déclarées nulles, les intimés ont, au mieux, le droit de demander à la bande d'être admis comme membres--La déclaration est radiée car elle ne révèle aucune cause d'action raisonnable--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985) ch. F-7, art. 2 (mod. par L.C. (1990), ch. 8, art. 1), 18(3) (mod., idem, art. 5).

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