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LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Leduc c. Canada (Procureur général)

T-1254-99

juge Denault

26-6-00

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles qui a confirmé la révocation de la semi-liberté de la demanderesse en vertu de l'art. 135(5) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition--Lors de l'octroi d'une libération conditionnelle ou d'une semi-liberté par voie d'examen expéditif, la CNLC peut imposer des conditions particulières, afin de diminuer les risques de récidive dans des délits non violents--La Loi prévoit que toute libération conditionnelle peut être suspendue ou révoquée--En l'espèce, la CNLC a révoqué la libération conditionnelle de la demanderesse en vertu de l'art. 135(5)b) de la Loi--Celle-ci a prétendu que l'art. 135(5)b) permet de révoquer une libération conditionnelle ordonnée en vertu de la procédure d'examen expéditif uniquement dans le cas où la CNLC conclut que le risque de récidive dans un crime violent n'est plus acceptable pour la société--Cette interprétation conduirait à ajouter des termes qu'on ne retrouve pas à l'art. 135 et doit par conséquent être écartée--La CNLC disposait d'éléments démontrant que la demanderesse n'avais pas respecté certaines conditions qui lui avaient été imposées afin de réduire son risque de récidive dans des délits non violents--Demand rejetée--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 135 (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 50; L.C. 1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 19; L.C. 1997, ch. 17, art. 32, 32.1).

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