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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA-The Engineered Wood Assn.

T-1565-98

juge O'Keefe

27-6-00

31 p.

Appel de la décision de la Commission des oppositions du registraire des marques de commerce rejetant les oppositions soulevées par le Conseil canadien des ingénieurs professionnels (CCIP) à l'enregistrement de deux marques de commerce projetées de APA--The Engineered Wood Association: «APA-The Engineered Wood Association» (numéro de demande 753,455) et «The Engineered Wood Association» (numéro de demande 753,456)--Les demandes étaient fondées sur leur emploi proposé au Canada en liaison avec des produits de bois lamellé et du bois, incluant des produits utilisés commes pièces de charpente dans la construction immobilière--CCIP prétendait que les marques n'étaient pas enregistrables pour plusieurs motifs, notamment le fait que le CCIP était propriétaire de différentes marques de commerce officielles incluant les mots «engineer», «engineering»--L'agent d'audition de la Commission d'opposition a rejeté tous les motifs d'opposition soulevés par le CCIP aux marques de commerce projetées de l'APA--Il a statué que le CCIP alléguait notamment que les marques de commerce faisant l'objet de la demande supposaient la participation d'ingénieurs professionnels inscrits, alors que l'APA n'en compte pas parmi ses membres, et par conséquent qu'elles étaient susceptibles de porter à confusion et étaient trompeuses--Une décision du registraire ne peut être infirmée à la légère compte tenu de son expertise dans ce domaine--Les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elle soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter--Le registraire a commis une erreur en statuant que le troisième motif d'opposition soulevé par l'appelant, celui de son caractère non distinctif, était une simple répétition du deuxième motif--La question du caractère distinctif des marques projetées aurait dû être examinée de façon indépendante--La marque de commerce projetée «APA-The Engineered Wood Association» est une marque distinctive et peut servir à distinguer les marchandises de l'intimé de celles d'autres parties--La marque projetée «The Engineered Wood Association» n'est pas distinctive--La prétention de l'appelant selon laquelle la marque projetée donne une description fausse et trompeuse des personnes qui produisent les marchandises et les services n'est pas fondée--La marque de commerce projetée n'est pas «The Wood Engineer's Association»--Le registraire ne doit pas indûment limiter son analyse dans une procédure d'opposition--Il ne serait pas raisonnable que le registraire permette que ce qui est une marque non enregistrable soit enregistrée simplement parce que les motifs restreints de non-enregistrabilité prévus à l'art. 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce et soulevés par l'opposant n'ont pas été retenus--Pour contrevenir à l'art. 9(1)n)(iii), et ne pas être enregistrable en vertu de l'art. 12(1)e), la marque projetée doit soit être identique à la marque officielle, soit avoir avec elle une ressemblance telle qu'ont pourrait vraisemblablement la confondre avec elle--Les mots «composé de» doivent être interprétés comme signifiant «identique à», conclusion à laquelle en est venu le registraire--L'interprétation donnée par le registraire est correcte--L'appel est accueilli en partie--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 9 (mod. par L.C. 1990, ch. 14, art. 8; 1993, ch. 15, art. 58; ch. 44, art. 226, 236(1)c), d); 1994, ch. 47, art. 191), 12 (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59; 1994, ch. 47, art. 193).

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