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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Fu

IMM-2386-99

juge Rouleau

27-6-00

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié voulant que le moment pertinent pour déterminer si un enfant à charge est «inscrit et [. . .] a suivi sans interruption ce genre de cours depuis la date de ses 19 ans» était la date à laquelle l'agent des visas avait pris la décision de ne pas délivrer un visa, à savoir, le 28 février 1995--La défenderesse a parrainé les demandes de résidence permanente de ses parents et de six frères et soeurs--Les demandes ont été rejetées le 28 février 1995--L'appel, pour la partie qui avait trait aux parents et à leurs deux plus jeunes enfants, qui avaient moins de 19 ans à la date de présentation de la demande de résidence permanente, a été accueilli sur consentement--La section d'appel a accueilli l'appel pour la partie qui avait trait aux deux enfants qui étaient âgés de plus de 19 ans au moment de la présentation de la demande étant donné qu'ils étaient visés par la définition de «fils à charge»--La demande est rejetée--La question dont était saisi l'agent des visas et la section d'appel était de savoir si les frères de la défenderesse satisfaisaient au critère énoncé dans la législation relativement à l'inscription et à la fréquentation à titre d'étudiants à temps plein, au moment où l'agent des visas a reçu la demande de visa et selon les renseignements reçus par cet agent des visas--L'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration est très clair quant au fait que la détermination de «personne à charge» et de «fils à charge» est directement liée au moment où un agent d'immigration reçoit la demande de visa d'immigrant et est fondée sur les renseignements reçus par l'agent--L'écoulement du temps qui résulte de l'exercice d'un droit d'appel prévu par la loi ne change pas la question à laquelle la loi commande que l'on réponde--La question de droit dont était saisi l'agent des visas était la même que celle dont était saisie la section d'appel--La formation a eu raison de décider que la date pertinente aux fins de déterminer si un enfant est un «fils à charge» était la date à laquelle l'agent des visas a pris la décision de ne pas délivrer les visas--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «personne à charge» (mod. par DORS/92-101, art. 1; 93-44, art. 1), «fils à charge» (mod. par DORS/92-101, art. 1).

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