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PRATIQUE

Res judicata

Ruby Tradings S.A. c. Parsons

T-225-00

protonotaire Hargrave

23-8-00

9 p.

Requête en radiation de l'action du propriétaire du navire en rupture de contrat d'emploi contre les hommes d'équipage du Japan Rainbow II, et en immixtion dans les relations contractuelles contre le syndicat; subsidiairement, en suspension d'instance--Le 7 février 2000, le juge en chef adjoint Lutfy avait rendu une injonction non motivée pour interdire aux défendeurs, savoir les membres d'équipage, le syndicat et l'organisateur de celui-ci, de maintenir un piquet de grève contre le navire--Les défendeurs ont formé appel contre l'injonction et introduit la requête en instance, qui est un déclinatoire de compétence--Requête rejetée--La question de la compétence à l'égard des membres d'équipage se heurte en l'espèce à l'autorité de la chose jugée, car le point essentiel de la requête en instance a été jugé par le juge en chef adjoint Lutfy et fait actuellement l'objet d'un appel--Et aussi parce qu'une partie ne peut se voir accorder qu'une seule occasion d'attaquer les conclusions de la partie adverse, en l'occurrence par voie d'appel contre l'ordonnance du juge en chef adjoint--L'idée est que la règle de l'autorité de la chose jugée s'appliquera à une requête subséquente si le requérant se contente d'invoquer son défaut de produire certains documents ou arguments à l'appui de la requête initiale, parce que tout ce qui a été jugé lors de l'audition de cette dernière sera réputé jugé au fond; voir Sopinka, Lederman et Bryant dans The Law of Evidence in Canada, Toronto: Butterworths, 1999--En l'espèce, la question de compétence a été abordée devant le juge en chef adjoint Lutfy et l'avocat des défendeurs s'est vu donner amplement de temps pour se préparer, mais a décliné l'offre--Les défendeurs ont le droit de faire appel, mais n'ont pas le droit de revenir sur le même point litigieux--L'affaire étant actuellement en Cour d'appel fédérale, il serait inapproprié de faire droit au chef de requête subsidiaire, savoir la suspension d'instance--Les défendeurs doivent se contenter de la voie de recours qu'est leur appel.

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