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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Maruha Corp. c. Oceanex Inc.

T-1785-98

juge Blais

20-12-99

15 p.

Requêtes tendant à la production par les défenderesses Oceanex Inc. et Oceanex (1997) de certains documents pour examen et reproduction--La première requête tend à la production de documents sur les nouvelles méthodes de manutention du fret et sur la fourniture de nouveaux générateurs portables, utilisables sur les navires--Selon la règle 222 des Règles de la Cour fédérale (1998), un document d'une partie est pertinent si cette partie entend l'invoquer ou s'il est susceptible d'être préjudiciable à sa cause ou de favoriser la cause d'une autre partie--Jugé dans T.O. Forest Products Inc. c. Fednav Ltd. (1993), 72 F.T.R. 39 (C.F. 1re inst.), que tous les documents susceptibles d'être utiles à l'une ou l'autre partie, soit pour étayer une revendication, soit pour s'y opposer, sont pertinents et doivent être communiqués; les documents en question doivent être produits à moins qu'ils n'aient rien à voir avec les questions en litige--La règle 223 prévoit les catégories à indiquer dans l'affidavit d'énumération des documents--Les parties sont tenues d'y énumérer tous les documents pertinents et d'indiquer pour quelles raisons tel ou tel document ne peut pas être produit--La règle 226 fait aux parties obligation de faire part au fur et à mesure des documents nouvellement découverts--La règle 231 prévoit que la communication d'un document ou sa production pour examen ne constitue pas une reconnaissance de son authenticité ou de son admissibilité dans le cadre de l'action--C'est au juge du principal qu'il appartient de se prononcer sur l'admissibilité des éléments de preuve--Accueil de la première requête; ordonné aux défenderesses de produire les documents demandés--La seconde requête tend à la production de documents relatifs à un manuel d'exploitation préparé par Oceanex avant l'accident et parachevé après celui-ci, et de documents relatifs au rapport d'enquête--Secret professionnel revendiqué pour les documents relatifs à l'enquête--Les documents préparés en prévision d'un litige sont protégés par le secret--Il incombe à la partie revendiquant le secret professionnel de prouver que le but principal du rapport d'enquête est la préparation en vue du litige--Les défenderesses ne se sont pas acquittées de cette charge de la preuve--Les demanderesses ont démontré que les déclarations d'avaries font partie des pratiques courantes des défenderesses; ces rapports sont établis dès qu'il y a avarie et non pas nécessairement en prévision d'une action en justice--Ordonné aux défenderesses de soumettre les documents demandés à la Cour, qui jugera s'ils sont protégés par le secret des communications entre client et avocat et s'ils ont été manifestement compilés en prévision d'un litige imminent, à la demande soit de leurs avocats de l'époque soit de leurs avocats actuels--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 222, 223, 226, 231.

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