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PEUPLES AUTOCHTONES

Taxation

Bell c. Canada

A-527-98

juge Létourneau, J.C.A.

18-5-00

28 p.

Appel du rejet par la Cour de l'impôt de l'appel interjeté contre la cotisation établie par le ministre, selon laquelle le revenu des appelants n'était pas situé dans la réserve et n'était pas exonéré d'impôt en vertu de l'art. 87(1)b) de la Loi sur les Indiens; requête en vue de l'obtention d'une ordonnance autorisant les appelants à produire des pièces jointes à un affidavit--L'art. 87(1)b) exonère de l'impôt les biens meubles d'un Indien ou d'une bande situés dans une réserve--L'art. 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit qu'une somme exonérée de l'impôt n'est pas incluse dans le revenu du contribuable pour l'année d'imposition--Les appelants sont des Indiens inscrits--Les années d'imposition, qui vont de 1986 à 1989, varient d'un appelant à l'autre--L'appelant James Walkus était président, unique actionnaire et unique administrateur de James Walkus Fishing Co. Ltd., qui employait les autres appelants--En général, le revenu des appelants était composé de ce qui leur revenait individuellement sur 7/11 de la prise--De 12 à 18 des 100 employés de la compagnie étaient des Indiens inscrits--Six des appelants vivaient dans la réserve--Le travail consistait à pêcher en mer et à entretenir les filets dans un immeuble situé en dehors de la réserve--En 1985, sur les conseils de son comptable, la compagnie a loué une pièce d'une superficie de cent pieds carrés dans un immeuble situé dans la réserve afin de bénéficier d'un avantage fiscal, bureau depuis lequel les employés qui étaient des Indiens inscrits étaient payés--Le ministre a établi des cotisations en se fondant sur le fait que les appelants n'avaient pas droit à l'exonération d'impôt à l'égard des biens situés dans une réserve--Les biens en cause étaient composés du revenu d'emploi (la part de la prise) et, en ce qui concerne James Walkus, de sa participation dans la compagnie--La Cour de l'impôt a statué que les biens n'étaient pas situés dans une réserve, compte tenu du critère des «facteurs de rattachement»--Elle a conclu que les facteurs les plus importants étaient la nature de l'emploi et la façon dont il était exercé--Elle a statué qu'aucun élément de preuve ne montrait que l'activité de pêche de la compagnie était étroitement liée à la réserve ou que la compagnie exerçait ses activités d'une façon différente de la façon dont les autres compagnies de pêche appartenant à des non-Indiens et exploitées par des non-Indiens exerçaient leurs activités: sa prise faisait directement partie du «marché»--Le fait que le travail a été effectué ailleurs que dans la réserve n'était pas en soi déterminant--On n'a pas accordé beaucoup d'importance à la résidence des appelants--Requête rejetée; appel rejeté--1) Dans la mesure où les documents dont la Cour devrait, selon les appelants, prendre connaissance d'office sont déposés afin d'établir que les appelants étaient membres d'une bande indienne de la côte qui pêchait par tradition, ils sont inutiles parce que le juge de la Cour de l'impôt a reconnu la tradition de pêche comme mode de vie parmi les Indiens de la côte--Les documents ne sont pas utiles parce que le litige se rapporte principalement à la pêche commerciale et qu'ils n'établissent pas que la bande effectuait la pêche commerciale par tradition--La nature et le contenu des documents exigent une preuve testimoniale, en l'absence de laquelle il est difficile de faire des inférences valables--La pêche commerciale à laquelle se livraient les appelants avait lieu en dehors de la réserve et rien ne permet de déterminer, sur la base de ces seuls documents, si l'activité de pêche commerciale a été exercée dans les territoires de pêche mentionnés dans ces documents--2) Le juge de la Cour de l'impôt a correctement identifié les facteurs dont il fallait tenir compte en déterminant le situs des biens meubles exonérés d'impôt conformément à l'art. 87(1)a), à savoir la nature de l'emploi, la résidence des appelants, la résidence du débiteur, l'endroit où les chèques étaient payés et le lieu où les obligations professionnelles étaient exécutées--Il a correctement appliqué le critère des «facteurs de rattachement» élaboré par la Cour suprême du Canada dans Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877--Le juge de la Cour de l'impôt a précisément fait ce qui était indiqué dans Canada c. Folster, [1997] 3 C.F. 269 (C.A.), où il a été statué que le facteur de rattachement qui indique le mieux si les biens meubles font partie du «marché» se rapporte à la nature de l'emploi et aux circonstances y afférentes--Le caractère de ce type particulier de bien ne peut pas être apprécié pour l'application de l'exonération d'impôt prévue à l'art. 87, «sans se référer aux circonstances dans lesquelles le revenu a été gagné», comme la résidence du contribuable, l'endroit où le travail est effectué et la nature de l'avantage pour la réserve--Les appelants invoquent, en tant que facteur de rattachement additionnel, que leur capacité de pêcher et de subvenir à leurs besoins au moyen d'une activité autochtone traditionnelle leur permettant de poursuivre leur mode de vie autochtone traditionnel dans la société contemporaine assure le bien-être de la communauté autochtone et la vie dans une réserve--L'art. 87 vise à protéger les Indiens contre les tentatives que les non-autochtones font pour les déposséder des biens qu'ils ont à titre d'Indiens, c'est-à-dire leur territoire et les biens meubles qui y sont situés--Les appelants ne peuvent pas se soustraire au «commerce général» en affirmant qu'en gagnant leur vie, ils assurent le bien-être de la communauté autochtone--Ils soutiennent également que leur emploi permet aux membres de la bande de se livrer à leur mode de vie traditionnel--Aucune preuve n'indique que l'activité de pêche de la compagnie a un rapport étroit avec la bande ou la réserve--Les appelants supposent en outre que l'art. 87(1)b) a un second objectif: assurer aux Indiens le droit de bénéficier des avantages qu'offrent leurs modes de vie traditionnels; cette prétention est contraire aux décisions rendues dans Williams et Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, où il a été statué que les Indiens qui acquièrent, détiennent et aliènent des biens «sur le marché» doivent le faire aux mêmes conditions que leurs concitoyens--Le revenu tiré de la pêche commerciale faisant partie du marché est imposable--Les biens des appelants tirés de la pêche commerciale n'avaient aucun lien direct et discernable avec l'occupation d'une réserve--Les appelants soutiennent que le juge de la Cour de l'impôt n'a pas accordé l'importance voulue au fait que la compagnie avait son bureau d'affaires dans la réserve--La preuve montrait que la pièce était petite par rapport à la taille de l'entreprise; que James Walkus rencontrait son comptable et les mécaniciens fort peu souvent dans ce bureau; que James Walkus y signait des chèques trois fois l'an seulement; que l'unique employée de la compagnie qui travaillait dans ce bureau allait simplement chercher le courrier et payait les employés autochtones et les fournisseurs locaux; qu'on ne conservait dans le bureau situé dans la réserve que quelques documents de la compagnie; que l'ordinateur destiné au bureau n'avait jamais été enlevé de sa boîte--James Walkus gérait la compagnie depuis l'endroit où il se trouvait à un moment particulier--Le bureau qui était situé dans la réserve n'était pas l'endroit où l'«entreprise réelle» de la compagnie était exploitée, ou l'endroit où «la gestion et le contrôle centraux» étaient réellement assurés--Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 81(1)a)--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 87(1)b).

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