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DROIT CONSTITUTIONNEL

Partage des pouvoirs

Territoires du Nord-Ouest c. Alliance de la fonction publique du Canada

T-2411-98

juge Dubé

15-12-99

14 p.

Statut des Territoires du Nord-Ouest relativement à la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP)-- Demande d'ordonnance concluant à l'absence de qualité ou de pouvoir du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (le GTN-O) de présenter une demande de contrôle judiciaire contre une décision de la CCDP selon laquelle celle-ci avait l'indépendance et l'impartialité institutionnelles requises pour tenir une audition équitable--Affaire découlant d'une plainte en matière d'équité salariale déposée contre le GTN-O par l'AFPC en 1989--Dans Bell Canada c. Assoc. canadienne des employés de téléphone, [1998] 3 C.F. 244 (1re inst.), un juge de la Cour fédérale a conclu qu'il y avait une crainte raisonnable de partialité en raison du manque d'indépendance institutionnelle du comité aux termes des dispositions antérieures de la Loi--Même si la LCDP a été modifiée depuis cette décision, le GTN-O considérait que le tribunal manquait toujours d'indépendance et d'impartialité institutionnelles--La question en litige était de savoir si, en vertu de son statut constitutionnel, le GTN-O avait la qualité ou le pouvoir requis pour prétendre que les dispositions de la LCDP ou de l'un de ses règlements d'application créaient un régime non conforme aux exigences de la justice naturelle--La CCDP a prétendu que la demande de contrôle judiciaire du GTN-O contestant la validité de la LCDP en vertu de la Déclaration des droits équivalait à une situation où la Couronne conteste la validité d'une loi, qu'elle a elle-même édictée et qu'elle a expressément rendu contraignante pour elle, en vue de se soustraire à son application--La décision rendue dans Territoires du Nord-Ouest c. Alliance de la fonction publique du Canada, [1996] 3 C.F. 182 (1re inst.); conf. par (1997), 208 N.R. 385 (C.A.F.), a établi que le GTN-O était lié par la LCDP--Bien que les pouvoirs et la compétence législative du GTN-O se soient accrus au fil des ans, leur source demeure la Couronne fédérale--L'art. 66 de la LCDP indique clairement qu'elle lie Sa Majesté du chef du Canada, à l'exception du territoire du Yukon, des TN-O et du Nunavut, ces exceptions devant entrer en vigueur à la date fixée par proclamation--Il n'y a eu aucune proclamation pour les TN-O--De toute manière, la question de l'indépendance et de l'impartialité institutionnelles de la CCDP est présentement soumise à la Cour en raison d'une demande de contrôle judiciaire présentée par un tiers--Cette question sera éventuellement résolue--La requête est accordée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée, car le GTN-O n'a ni la qualité ni le pouvoir requis pour instituer une telle demande--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 66 (mod. par L.C. 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, no 70)--Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44 [L.R.C. (1985), app. III].

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