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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2451-99

juge Blais

2-5-00

7 p.

Contrôle judiciaire d'une décision d'une agente des visas rejetant une demande de résidence permanente--La demanderesse est citoyenne de la République populaire de Chine--Elle a obtenu en 1992 un baccalauréat ès arts avec une majeure en japonais--Elle a travaillé comme interprète pendant près de sept années--Elle a présenté sa demande dans la catégorie des immigrants indépendants en tant qu'interprète--La lettre de refus indique que la demanderesse n'a obtenu aucun point d'évaluation pour le facteur de l'expérience car elle n'avait pas la formation exigée par la Classification nationale des professions (CNP) pour être évaluée au regard de la profession d'interprète, soit un baccalauréat en traduction--Demande accueillie--La CNP établit les conditions d'accès à la profession pour les interprètes: un baccalauréat en traduction ou dans une discipline connexe--Il ressort des notes que l'agente des visas 1) n'a pas tenu compte de l'élément relatif à la discipline connexe; 2) a appliqué une autre condition d'accès à la profession que celle prévue à la CNP--La CNP exige une discipline connexe et l'agente des visas a exigé une discipline «équivalente» ou de «substitution»--Le terme «connexe» est défini comme «lié en raison d'une relation établie ou susceptible d'être découverte»; le terme «équivalent» est défini comme «correspondant ou pratiquement identique»--La nécessité de détenir un diplôme équivalent est une exigence plus rigoureuse que celle de détenir un diplôme connexe--Si un diplôme équivalent ou de substitution avait été exigé, le rédacteur aurait facilement pu le préciser--Le rédacteur a plutôt choisi un diplôme dans une discipline connexe--En appliquant une condition d'accès à la profession différente, l'agente des visas a mal interprété les conditions d'accès à la profession et a commis une erreur de droit--Le juge a émis beaucoup de réserves à l'égard du fait que les agents des visas, qui ne sont pas des experts dans ce domaine, évaluent les compétences en interprétation des demandeurs (voir aussi Gao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 350 (1re inst.) (QL))--Les agents des visas ne sont pas bien placés pour évaluer les compétences professionnelles--La pratique consistant à évaluer les compétences professionnelles des interprètes n'est pas appropriée--Les demandeurs devraient obtenir des points sur la base des facteurs prévus au Règlement et non pas sur la base de leurs compétences en tant qu'interprètes.

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