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RELATIONS DU TRAVAIL

Marine Atlantic Inc. c. Guilde de la marine marchande du Canada

A-106-99

juge Rothstein, J.C.A.

20-6-00

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une ordonnance par laquelle le Conseil canadien des relations industrielles a accrédité la Guilde de la marine marchande du Canada comme agent négociateur d'une unité comprenant tous les employés travaillant à bord des navires de la demanderesse--La demanderesse reprochait tout d'abord au Conseil d'avoir violé les principes de justice naturelle en ne motivant pas son ordonnance--Avant de demander le contrôle judiciaire d'une ordonnance rendue par un tribunal administratif, il faut d'abord demander au tribunal en question de motiver sa décision--En l'espèce, la demanderesse n'a pas demandé au Conseil de motiver sa décision et elle n'a offert aucune raison satisfaisante pour expliquer pourquoi elle ne l'avait pas fait--Il n'y a donc pas eu de manquement à l'obligation d'agir avec équité: Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] F.C.J. no 1301 (1re inst.) (QL)--Deuxièmement, la demanderesse affirmait que le Conseil avait commis une erreur de droit ou violé des principes de justice naturelle en ne lui donnant pas l'occasion de faire valoir son point de vue oralement, malgré le fait que la loi n'obligeait pas le Conseil à tenir une audience--Cet argument est mal fondé, car la demanderesse n'a pas saisi l'occasion qui lui était donnée de formuler ses observations au sujet du rapport de l'enquêteur--Rien ne permet de penser que la présentation d'observations écrites n'aurait pas constitué une façon appropriée d'aborder ces questions--Troisièmement, la demanderesse soutenait que le Conseil avait rendu une décision manifestement déraisonnable en incluant les cadres dans l'unité de négociation--Les parties ont analysé à fond ces questions dans les observations qu'elles ont formulées devant le Conseil--Malgré le fait que certains éléments de preuve tendaient à démontrer que certaines fonctions comportaient un aspect de gestion, le Conseil pouvait à bon droit décider que les personnes qui demandaient l'accréditation en l'espèce étaient des employés au sens du Code--La Conseil n'a pas commis d'erreur manifestement déraisonnable--La demande est rejetée--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.

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