Fiches analytiques

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Contenu de la décision

GRC

Millard c. Canada (Procureur général)

A-495-98

juge Evans

2-3-00

8 p.

Appel de la décision rendue par un juge des requêtes ayant accueilli une demande de contrôle judiciaire ((1998), 149 F.T.R. 200)--En 1994, s'appuyant sur la Directive de la GRC sur la réinstallation, l'intimé avait réclamé une perte de 207 000 $ à titre de fraction admissible de la baisse de valeur qu'a connue la maison à Toronto du 1er janvier 1993 jusqu'au moment de sa vente, soit en août 1994--La maison appartenait à Mme Baker, avec qui l'intimé vivait en union libre depuis le 1er janvier 1993--Mme Baker avait acheté la maison en 1988, puis l'avait revendue à perte en 1994--Le commissaire de la GRC s'est fondé sur les conclusions tirées par la présidente suppléante du Comité externe d'examen (Mme Lynch), qu'il a fait siennes: la date d'acquisition réputée de la maison est celle à laquelle l'intimé a cessé de considérer la maison qu'il possédait à Victoria, lieu de sa dernière affectation, comme étant sa résidence principale--Accueillant la demande de contrôle judiciaire, le juge des requêtes a statué que la reconnaissance par Mme Lynch, dans ses motifs, de situations factuelles auxquelles son interprétation ne s'appliquerait pas indiquait que sa «conclusion centrale» était «fondamentalement viciée»--Appel accueilli--Le juge des requêtes a commis une erreur en présumant que l'interprétation de la Directive par Mme Lynch pouvait faire l'objet d'un contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte--Les éléments de l'analyse fonctionnelle permettent de déterminer la norme de contrôle appropriée--1) L'art. 32 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada laisse entendre qu'il doit y avoir une certaine retenue judiciaire à l'égard de la décision de Mme Lynch, en ce sens que la décision du commissaire est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu dans la Loi sur la Cour fédérale, n'est pas susceptible d'appel ou de révision en justice--2) La nature du système décisionnel relatif aux griefs indique également que la retenue judiciaire s'impose--Avant que le commissaire ne rende une décision portant sur un grief, celui-ci doit avoir atteint à l'interne le «niveau 1» de l'arbitrage des griefs et, en l'absence d'une renonciation par le membre, avoir fait l'objet d'un rapport par le Comité externe d'examen--La cour qui siège en contrôle judiciaire ne peut intervenir dans les décisions rendues par une série de tribunaux qui ont été expressément affectés à cette tâche que dans des circonstances inhabituelles--3) Puisque le commissaire a confirmé les conclusions du Comité externe d'examen, il convient d'examiner les caractéristiques institutionnelles du Comité, lequel est expressément habilité à examiner l'interprétation de la Directive par l'art. 36d) du Règlement sur la GRC, 1988--Le Comité jouit d'un certain degré d'indépendance par rapport à la GRC--À titre d'organisme permanent plutôt que d'organisme ad hoc, on peut s'attendre à ce que le Comité acquière une expérience considérable dans l'interprétation et l'application de la Directive, aussi a-t-il droit à une certaine retenue judiciaire--4) Les questions en litige relèvent nettement de la compétence du Comité: elles ont trait à l'interprétation de la Directive, que l'on ne peut certainement pas considérer comme des «règles générales de droit»--5) La Directive elle-même est une annexe dans un Manuel d'administration, une espèce de quasi-loi administrative régissant divers aspects de la conduite des membres de la GRC, plutôt qu'une loi subordonnée promulguée en vertu d'un pouvoir particulier d'origine législative ou d'un document contractuel formel--L'objet de la Directive consiste en le remboursement aux membres des frais de réinstallation, réels, raisonnables et légitimes, et en la réinstallation des membres à un coût minime pour le public--Une décision du commissaire qui se fonde sur les conclusions raisonnées et détaillées du Comité externe d'examen interprétant la Directive ne devrait faire l'objet que d'une intervention judiciaire minimale--La décision ne devrait être annulée que si elle est manifestement déraisonnable--Comme l'a reconnu Mme Lynch dans le cadre de son interprétation de la Directive, l'un ou l'autre point de vue se justifierait--Il n'était donc pas manifestement déraisonnable pour le commissaire d'adopter l'interprétation privilégiée par Mme Lynch--Les faits inhabituels en l'espèce n'avaient pas été envisagés par les rédacteurs de la Directive--Le fait que Mme Lynch ait reconnu que son interprétation pouvait exiger une modification à la lumière de faits différents n'indique pas que cette interprétation était manifestement déraisonnable--La décision du commissaire satisfait à la norme minimale du «manifestement déraisonnable»--Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, art. 32 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 65)--Règlement sur la Gendarmerie royale du Canada, 1988, DORS/88-361, art. 36d) (mod. par DORS/95-535, art. 3).

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