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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Wajid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1706-99

juge Pelletier

25-5-00

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la SSR, qui a conclu que le demandeur ne pouvait recevoir le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de l'art. 1F de la Convention puisqu'il y avait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (crimes internationaux)--Le demandeur était secrétaire général du TNSM de son village (un mouvement dont l'objectif est l'imposition de la loi traditionnelle islamique dans certaines unités administratives à la frontière nord-ouest du Pakistan)--Le TNSM a fait une opposition armée à l'État, au cours de laquelle il y a eu des prises d'otages et des civils ont été tués--La SSR a conclu que les objectifs du TNSM impliquaient nécessairement l'usage de la violence et que les actions qui se sont produites dans le cadre de sa campagne constituaient des crimes internationaux; le demandeur devait savoir qu'il y avait des gens armés dans son organisation et que l'atteinte de ses objectifs justifiait tous les moyens, y compris une rébellion violente--Demande accueillie--1) C'est à la partie qui demande l'exclusion d'une personne qu'il incombe de prouver que la personne doit être exclue--Il incombe à la SSR de démontrer l'existence du crime et d'établir qu'il s'agit d'un crime international et non d'un simple crime national--On n'a pas démontré qui a tué les civils en question--La SSR doit identifier les actes qui constituent des crimes «internationaux» et démontrer qu'il y a des motifs sérieux de croire que le demandeur a commis ces crimes--2) En sa qualité de secrétaire général du TNSM dans son village, on pourrait considérer que le demandeur fait partie d'une catégorie de personnes qui sont si intimement impliquées dans les activités de l'organisation qu'on doit considérer qu'il en connaissait le détail--En déclarant que l'atteinte de ses objectifs justifiait tous les moyens, y compris une rébellion armée, on a pu suggérer que le TNSM est une organisation qui a une seule fin brutale et que ses membres, surtout ceux qui avaient des responsabilités de direction, seraient nécessairement complices des crimes de l'organisation--On n'a pas démontré qu'un crime international avait été commis par le TNSM, ou que ses objectifs se limitaient à une seule fin brutale--En l'absence d'une complicité réelle à la commission de crimes internationaux, rien ne permet de conclure que l'appelant est exclu en vertu de l'art. 1F de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1F.

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