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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Exécution

Joy Shipping Co. Inc. c. Empressa Cubana des Fletes

T-221-99

juge Lemieux

20-6-00

8 p.

Demande en vue d'obtenir une ordonnance annulant un bref de saisie d'un navire ou un sursis d'exécution--En mars 1999, un juge de la Section de première instance a ordonné l'inscription d'un jugement étranger contre les défendeurs--En mai 2000, la demanderesse a demandé un bref de saisie-exécution en vue d'exécuter cette ordonnance--Le greffe a délivré un bref de saisie-exécution ordonnant au shérif de St. John's (Terre-Neuve) de saisir le navire, ce qu'il a fait--Demande rejetée--La règle 399 des Règles de la Cour fédérale (1998) n'autorisait pas la Cour à annuler le bref, car il ne constituait pas une ordonnance de la Cour au sens de la règle 399--Le bref découlait d'une ordonnance ou d'un jugement de la Cour et le créancier d'un jugement a droit à l'exécution de ce jugement sur présentation d'une demande écrite sollicitant la délivrance du bref--La délivrance du bref par le greffe constitue une fonction purement mécanique; elle ne constitue pas une décision quant à l'identité du propriétaire du navire--De plus, les Règles permettent aux défendeurs d'avoir recours à un mécanisme particulier pour contester la saisie du navire parce que les débiteurs du jugement n'en sont pas propriétaires--La règle 448 régit le traitement d'une opposition à la saisie fondée sur ce motif et les lois de Terre-Neuve s'appliqueraient parce que le navire a été saisi à l'intérieur de son territoire--La Cour fédérale conserve sa compétence tout au long du processus--Enfin, dans le contexte de la règle 488, il ne conviendrait pas que la Cour examine à cette étape le bien-fondé de l'argument de la défenderesse sans disposer d'un dossier complet sur la question de savoir si, en fait, le navire constitue un bien des défendeurs auquel la demanderesse peut s'attaquer--Sursis accordé à la condition que la défenderesse dépose un cautionnement pour la totalité du montant du jugement non exécuté--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-906, règles 399, 448.

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