Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Queenswood Land Associates Ltd. c. Canada

A-182-97

juge Noël, J.C.A.

17-12-99

23 p.

Remise de dette-Appel d'un jugement par lequel la C.C.I. a rejeté en partie un appel interjeté à l'encontre de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1986, 1987 et 1988; dans ces nouvelles cotisations, le MRN a décidé que la remise d'une dette d'une société (R-104) acquise par l'appelante et fusionnée à elle par la suite donnait lieu à un revenu imposable pour l'appelante, correspondant au montant de la remise-L'issue de l'appel dépend de la qualification de la remise de dette aux fins de l'impôt sur le revenu-Au moment de son acquisition par l'appelante, R-104 devait la somme de 11 185 095 $ en vertu du prêt, y compris des intérêts courus d'environ 6 450 000 $-Le jour oú l'appelante a acquis R-104, le prêteur a convenu de libérer R-104 de l'obligation de payer tout montant excédant 3 384 990 $ au titre de sa dette et R-104 a consenti au prêteur une option lui permettant d'acquérir les terrains figurant dans son inventaire à un prix correspondant à leur juste valeur marchande (2 155 000 $), option que le prêteur a exercée le jour même-En se départant des terrains figurant dans son inventaire, R-104 a subi une perte d'entreprise de 9 442 196 $ correspondant à la différence entre le coût des terrains vendus (10 950 696 $) et sa part du produit de la vente (1 508 500 $)-L'appelante a acquis toutes les actions en circulation de R-104 au prix de 10 $ le même jour et les deux sociétés ont fusionné deux jours plus tard-En décembre 1986, le coût de l'intérêt de R-104 sur les terrains aux fins de l'impôt sur le revenu s'élevait à 10 950 696 $-Dans sa déclaration de revenus de 1986, l'appelante a déclaré avoir subi une perte de 9 942 196 $ en raison de la vente des terrains-La portion inutilisée de la perte a été reportée et déduite du revenu qu'elle a gagné au cours des années d'imposition 1987 et 1988-Le ministre a établi une nouvelle cotisation ajoutant la remise de dette de 8 303 261 $ au revenu gagné en 1986 parce qu'en raison de sa nature, la remise de dette donnait lieu à un revenu d'un montant correspondant pour le bénéficiaire de la remise-Application de l'art. 80 de la LIR-Appel accueilli-Suivant la jurisprudence, dans les cas oú la remise d'une dette d'une entreprise touche une «dette commerciale», ou une dette si étroitement liée aux activités commerciales de l'entreprise qu'elle ne peut en être séparée, la remise de dette fera habituellement partie du bénéfice tiré de l'exploitation de l'entreprise-Toutefois, lorsque la remise touche une dette distincte et séparée des activités commerciales d'une entreprise, elle n'aura habituellement pas d'incidence sur le bénéfice tiré de son exploitation au cours de l'année-Dans une affaire qui semble présenter une analogie parfaite avec la présente espèce (Molstad Development Company Limited c. La Reine (1997) 97 DTC. 913 (C.C.I.) (un appel de cette décision est toujours en instance devant la C.A.F.)), un juge de la C.C.I. a exprimé l'opinion que la question de savoir si une remise de dette doit être considérée au titre du revenu ou du capital tenait à celle de savoir si la dette ellemême est au titre du revenu ou du capital-Le juge de la C.C.I. a conclu ceci: le remboursement du prêt par l'emprunteur n'aurait eu aucune incidence sur son bénéfice dans l'année du remboursement; la remise d'une partie de son prêt ne devrait pas non plus avoir d'incidence sur son bénéfice; la remise partielle de la dette ne représentait rien d'autre pour l'emprunteur qu'une économie, et une économie ne doit pas être incluse dans le revenu d'un contribuable-La remise en l'espèce a été accordée dans le cadre de la relation normale prêteur-emprunteur-Les prêts en l'espèce ont servi à fournir à l'appelante le fond de roulement nécessaire à la poursuite de ses activités de promoteur immobilier-La dette en l'espèce était au titre du capital et il s'ensuit que sa remise n'a pas d'incidence sur le bénéfice réalisé par l'appelante au cours de l'année-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 80 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 43(1); 1983-84, ch. 1, art. 35(1); 1985, ch. 45, art. 37; 1987, ch. 46, art. 27(1)).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.