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BREVETS

Bayer Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)

A-518-98

juge Sharlow, J.C.A.

7-4-00

4 p.

Appel a été interjeté de la décision par laquelle le juge des requêtes a rejeté une demande présentée conformément au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) afin d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité à l'intimée Apotex relativement à la ciprofloxacine jusqu'à l'expiration du brevet canadien portant le numéro 1,322,334--L'activité inventive est essentielle pour les brevets reposant sur une demande complémentaire--L'arrêt de la Cour suprême du Canada Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning, [1964] R.C.S. 49, a été appliqué--Le juge des requêtes a correctement appliqué les principes pertinents au fardeau de la preuve--Il incombait à Bayer de prouver que l'allégation d'invalidité d'Apotex n'était pas justifiée--Apotex a produit un élément de preuve, sous la forme d'un affidavit, que le juge des requêtes a considéré à juste titre comme relatif à la question de la validité--L'application de la présomption légale en présence d'une preuve de l'invalidité dépend de la force de cette preuve--Si la preuve démontre selon la probabilité la plus forte que le brevet est invalide, la présomption est réfutée et n'est plus pertinente--L'appel a été rejeté.

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