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Multibond Inc. c. Duracoat Powder Manufacturing Inc.

T-1703-94

juge McGillis

4-10-99

11 p.

Appel d'une décision rejetant une action pour cause de retard-Action en contrefaçon de marque de commerce introduite par la demanderesse (l'appelante) en juillet 1994-La défenderesse a déposé une défense en septembre 1994-La demanderesse n'a fait aucune diligence pour faire instruire son action-Le 10 septembre 1998, la Cour a signifié aux parties un avis d'examen d'état de l'instance enjoignant à la demanderesse de justifier les raisons pour lesquelles l'action ne devait pas être rejetée pour cause de retard-La défenderesse a présenté, en vertu de l'art. 167 des Règles, une requête visant à faire rejeter l'action au motif que la poursuite de l'instance par la demanderesse accusait un retard injustifié-Le protonotaire Lafrenière a accueilli la requête en rejet de l'action-La demanderesse n'a fourni aucune explication valable pour justifier le retard excessif de quatre ans-Il s'agit de savoir si l'action devrait être rejetée pour cause de retard injustifié-La nouvelle règle 167 parle de rejet de l'action au motif que la poursuite de l'instance accuse un retard injustifié-Le demandeur a la charge de convaincre la Cour que l'instance devrait être poursuivie malgré le retard-Lors de l'examen de l'état de l'instance au cours duquel la Cour a demandé des explications à la demanderesse en vertu de la règle 282(2)a), les seules considérations pertinentes sont celles de savoir si la demanderesse a justifié son retard et si elle a proposé des mesures pour faire avancer son action-Le protonotaire adjoint Giles a commis une erreur en exigeant de la défenderesse qu'elle présente une requête en vertu de la règle 167 pour faire rejeter l'action pour cause de retard injustifié et en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire en conformité avec la règle 382(2)a)-Dans le cas des requêtes en rejet de l'action pour péremption d'instance qui lui étaient soumises en vertu des anciennes Règles de la Cour fédérale, la Cour a constamment appliqué les critères suivants: Le retard est-il excessif ? Le retard est-il inexcusable ? Le retard risque-t-il de causer un grave préjudice au défendeur ?-Ces critères continuent à s'appliquer aux requêtes en rejet de l'action pour retard injustifié présentées en vertu de la règle 167-La demanderesse n'a pas, lors de l'examen de l'état de l'instance, fourni d'explication valable pour justifier son retard excessif-Le protonotaire adjoint aurait dû rejeter sommairement l'action pour cause de retard-L'affaire devrait être considérée comme un examen de l'état de l'instance-Les considérations pertinentes lors de l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour dans le cadre de l'examen de l'état de l'instance devraient s'appliquer-La demanderesse ne devrait pas être autorisée à poursuivre l'action, compte tenu du fait qu'elle n'a fourni aucune explication valable pour justifier son retard excessif de quatre ans-La défenderesse subira probablement un grave préjudice en raison du retard excessif et injustifié dont la demanderesse s'est rendue responsable-L'appel est rejeté-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98106, règles 167, 382.

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