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PRATIQUE

Renvois

Ciba-Geigy Canada Ltée c. Novopharm Ltd.

T-2582-93

juge Reed

15-12-99

13 p.

Demande d'ordonnance portant instruction d'une question soulevée en vue de décider de la nature et du montant des dommages-intérêts à verser à la défenderesse en raison des injonctions provisoire (1993) et interlocutoire (1994) lui interdisant de vendre des comprimés de diclofénac sodique de même couleur, forme et taille que ceux vendus par la demanderesse sous le nom commercial Voltaren--Après le prononcé de l'injonction interlocutoire, la défenderesse a entrepris de commercialiser des comprimés de 100 mg de diclofénac de couleur, forme et taille différentes de ceux de la demanderesse--La défenderesse n'a jamais commercialisé de comprimés de 75 mg de couleur, forme et taille identiques à ceux de la demanderesse--La défenderesse n'a pas donné suite à son appel contre l'injonction interlocutoire--La demanderesse n'a rien fait pour que son action contre la défenderesse soit instruite sur le fond--L'injonction a donc été annulée en décembre 1997 à la demande de la défenderesse parce que la demanderesse avait manqué à l'obligation qui lui incombait, en raison du prononcé de l'injonction interlocutoire, de procéder à l'instruction dans des délais raisonnables--Après avoir reçu un avis d'examen de l'état de l'instance conformément aux nouvelles Règles de la Cour fédérale (1998), la demanderesse a déposé un avis de désistement--L'exécution d'engagements relatifs aux dommages-intérêts fait partie intégrante du prononcé d'injonctions interlocutoires--La Cour jouit du pouvoir discrétionnaire, dans des «circonstances particulières», d'accorder une dispense concernant l'observation de tels engagements--Les assertions voulant que les dommages soient négligeables et découlent du défaut de la défenderesse de limiter son préjudice n'ont pas été prouvées dans la mesure requise pour justifier qu'on prive la défenderesse de l'occasion de faire établir la nature et l'étendue des dommages qu'elle a subis--La défenderesse a prouvé avoir subi certains dommages, et elle a formulé un argument raisonnable expliquant pourquoi des dommages additionnels ont été causés--Elle devait avoir l'occasion de présenter sa preuve relative aux dommages et de la soumettre à l'appréciation de la Cour--Le dossier était insuffisant pour trancher l'allégation de la demanderesse concernant le défaut de limiter les dommages--Il était difficile de savoir si la prolongation de l'injonction interlocutoire découlait des actes de la défenderesse ou s'il s'agissait d'une question de commodité pour la Cour--On ne peut invoquer les actes accomplis dans le cadre de l'instance relative à l'enregistrement comme circonstances particulières en vue d'exonérer la demanderesse de ses engagements de payer les dommages-intérêts liés à la présente instance pour imitation frauduleuse--Le défaut de poursuivre l'appel formé contre l'injonction interlocutoire n'est pas pertinent pour décider si la défenderesse doit être autorisée à obtenir une décision quant à la nature et au montant de ses dommages-intérêts--La demanderesse ne subira pas de préjudice du fait que la requête n'a pas été déposée plus tôt--Le délai écoulé ne constitue pas un facteur important--Le demandeur qui intente une action et s'en désiste par la suite est tenu, à moins d'un consentement à l'effet contraire, de rembourser au défendeur les dépens engagés à cause de la réclamation, maintenant retirée, du demandeur--La demande d'un défendeur en vue d'obtenir des dommages-intérêts découlant du prononcé d'une injonction provisoire puis interlocutoire, lorsque le demandeur n'a pas prouvé son droit à ces injonctions, est d'une nature analogue--Les injonctions interlocutoires sont accordées dans l'attente que le demandeur établisse lors de l'instruction son droit d'obtenir ces injonctions--Lorsque ce droit n'est pas prouvé, le demandeur bénéficie de l'application des injonctions sans établir le droit qu'il invoquait pour les étayer--En l'absence d'un consentement à renoncer à toute revendication relative à des dommages-intérêts, l'obligation d'indemniser conformément aux engagements n'est pas différente dans le cas d'un désistement que celle applicable lorsque le demandeur est débouté de son action au fond--Avant la promulgation des nouvelles Règles en avril 1998, rien n'obligeait le demandeur à agir de manière que l'instruction ait lieu rapidement--Aucune preuve établissant que la défenderesse était à l'origine du retard prolongé--Il apparaîtrait fondamentalement inéquitable d'accorder au demandeur une injonction interlocutoire sur la foi de son argument voulant que cette mesure ne mette pas fin au litige, puis de l'autoriser à manquer à ses engagements de payer les dommages-intérêts parce que l'injonction, combinée à l'écoulement du temps, aurait justement entraîné ce résultat, soit la fin du litige--Même s'il ne restait plus aucune question à débattre au moment du désistement (la défenderesse n'ayant pas pris de mesures pour commercialiser son diclofénac en comprimés d'apparence semblable malgré la levée de l'injonction), cette situation ne peut justifier la Cour d'exonérer la demanderesse de son obligation d'indemniser la défenderesse des dommages causés par les injonctions provisoire et interlocutoire prononcées à un stade antérieur de l'instance--Suivant la règle 153, la Cour peut renvoyer toute question de fait pour enquête et rapport devant un juge ou toute autre personne--Cette disposition a une portée plus étroite que la précédente Règle 500 qui autorisait de renvoyer toute matière devant un juge ou toute autre personne pour faire des enquêtes, ou pour statuer sur un point ou une question de fait en litige--Selon VISX, Inc. c. Nidek Co. (1998), 81 C.P.R. (3d) 572 (C.F. 1re inst.), la règle 107 ne prévoit pas comme tel la tenue d'un renvoi, mais permet tout simplement l'instruction séparée d'une question en litige distincte, notamment par un procès; les dommages-intérêts et les profits sont rarement exclusivement des questions de fait et les renvois en application de la règle 153 ne visent qu'à trancher des questions de fait--Une ordonnance fondée sur la règle 107 et portant instruction d'une question est plus appropriée en l'espèce qu'un renvoi suivant la règle 153--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 107, 153--Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 500.

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