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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Del Zotto c. M.R.N.

T-1724-99, T-1755-99

juge Lemieux

3-12-99

40 p.

Demande de contrôle judiciaire de décisions rendues par un président d'enquête chargé de conduire une enquête instituée par le MRN en vertu de l'art. 231.4 de la LIR, concernant les affaires financières du demandeur--Le demandeur a soulevé des questions relatives à l'indépendance et à l'impartialité sur le plan institutionnel, à la portée excessive du mandat, à la présence des témoins et au droit à l'avocat du demandeur, et aux droits d'un témoin et au droit du témoin à l'avocat--Demandes rejetées--Norme de la décision correcte appliquée--L'inamovibilité, qui est un aspect de l'indépendance institutionnelle, ne joue pas dans le cas d'un tribunal ad hoc tel que celui en l'espèce--La question de la sécurité financière ne se pose pas compte tenu du contrat signé avec le ministère du Revenu national--En somme, la loi accordait au président d'enquête l'autonomie voulue pour s'acquitter de ses fonctions avec indépendance et impartialité--Le président d'enquête a satisfait à l'obligation d'équité requise dans le contexte de l'enquête tenue en l'espèce--Compte tenu de l'arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, les exigences de la loi en fait d'objectif approprié sont remplies en l'espèce: obtenir des renseignements portant sur l'assujettissement à l'impôt d'une personne dont l'assujettissement fait l'objet d'une enquête-- La portée de cet objectif a été suffisamment définie pour permettre aux demandeurs, dans le vaste contexte de l'obligation d'équité, de savoir que l'enquête portant sur des années d'imposition données et l'assignation relativement à des transactions précises, répondent aux exigences de la loi et de l'équité en l'espèce--Le législateur voulait que le MRN dispose des moyens voulus pour enquêter en vue d'appliquer et d'exécuter la LIR--Dans les enquêtes telles que celle en l'espèce, la Cour doit prendre garde de ne pas surcharger ni compliquer indûment le processus d'enquête visant l'application de la loi: Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181--Le président d'enquête a conclu à bon droit que ni le témoin ni le demandeur n'avait un droit à la communication vu qu'aucune accusation n'avait été portée--L'enquête était de nature purement administrative et ne tranchait rien du tout ni ne statuait sur quoi que ce soit--Ce n'était pas une enquête judiciaire ou quasi judiciaire, mais une enquête privée--Dans les circonstances particulières à l'espèce, l'objectif et la matière de l'enquête ont été suffisamment définis--En ce qui concerne le mandat, le président d'enquête l'a à juste titre restreint en limitant l'enquête à l'objectif pertinent, soit l'exécution et l'application de la LIR--Si l'on interprète raisonnablement la loi, le législateur n'avait pas l'intention d'instituer une audience--Dans le cadre de l'enquête, il se pourrait que certaines questions surgissent qui nécessitent que le président d'enquête exerce ses attributions sous l'égide de la Loi sur les enquêtes--Si le législateur avait voulu que les pleins droits de participation découlent du mot «hearing», il l'aurait clairement précisé comme il l'a fait ailleurs--Les assignations ont été valablement autorisées et convenablement émises et aucun changement de circonstances dont l'avocat a fait état ne vicie de quelque manière la validité de ces documents--Del Zotto c. Canada, [1997] 3 C.F. 40 (C.A.); Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181; et Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, ont été appliqués quant à la représentation par avocat-- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 231.4 (mod. par L.C. 1999, ch. 17, art. 168).

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