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PRATIQUE

Frais et dépens

Accpac International, Inc. c. Softrak Systems, Inc.

T-1381-99

protonotaire Lafrenière

31-7-00

8 p.

Requête présentée par la défenderesse pour qu'il soit ordonné à la demanderesse de lui payer sans délai ses dépens établis à un montant de 75 000 $ relativement à la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse qui a été abandonnée le 11 février 2000--Subsidiairement, la défenderesse demande la taxation de ses dépens sur une base avocat-client--Demande d'injonction permanente pour violation du droit d'auteur de la suite de logiciels de comptabilité «Adagio»--La défenderesse soutient qu'en présentant son recours en injonction provisoire et interlocutoire, la demanderesse lui a fait encourir des dépenses substantielles et inutiles--La règle 402 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit que la partie contre laquelle une requête a été abandonnée a droit aux dépens sans délai--La règle 400 énumère les facteurs dont la Cour peut tenir compte lorsqu'elle se prononce sur la question des dépens (le résultat des procédures, l'importance et la complexité, toute offre écrite de règlement, la charge de travail, la question de savoir si la mesure prise était inappropriée, vexatoire ou inutile)--La défenderesse a eu gain de cause sur la requête--Si elle avait été accordée, l'injonction interlocutoire aurait tué l'entreprise de la défenderesse--Le délai de l'avis de requête de la demanderesse était relativement court au vu des questions difficiles et complexes de fait et de droit soulevées--Cela a obligé la défenderesse à engager d'importants frais judiciaires pour rassembler en toute hâte ses éléments de preuve en défense--La décision de présenter la procédure à Toronto plutôt qu'à Vancouver a également augmenté substantiellement les coûts de la défenderesse--Requête accueillie en partie--La demanderesse n'a pas réfuté la présomption énoncée à la règle 402--Les questions liées à la requête abandonnée ne sont pas les mêmes que celles liées au procès--L'injonction est un recours extraordinaire que l'on doit utiliser prudemment et avec modération--Si la demanderesse avait obtenu une injonction, elle aurait bénéficié immédiatement d'un remède--La défenderesse ne devrait pas être tenue d'attendre pour recouvrer ses dépens raisonnables sur la vaine requête de la demanderesse--La défenderesse a dû faire face à des dépenses considérables pour préparer la requête en injonction interlocutoire et se défendre--La demanderesse ne devrait pas être tenue de payer toutes les dépenses mais seulement celles qui ont raisonnablement été engagées--Les dépens devraient être taxés à un montant fixe fondé en gros sur le mémoire de dépens de la défenderesse--Les dépens de M. MacFarlane seront tous accordés sur la base avocat-client--La moitié des dépens de Mme Pallotta a été accordée, sauf pour ceux de l'examen initial qui ont été accordés en entier--Les dépens de M. Szibbo ont été accordés en entier pour l'examen initial--La moitié des dépens liés au stagiaire et à l'étudiant en droit a été accordée--Les déboursés ont été accordés à l'exception de certaines déductions que la défenderesse a concédé à juste titre ne pouvoir réclamer--La demanderesse paiera sans délai à la défenderesse ses dépens au montant de 89 550 $ (soit 65 000 $ pour les frais, 20 000 $ pour les déboursés et 4 550 $ pour la taxe sur les produits et services payable sur les frais)--La demanderesse paiera également sans délai les dépens entre parties de la présente requête établis au montant de 3 700 $ (soit 3 000 $ pour les frais et 700 $ pour les déboursés)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 400, 402.

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