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Khaper c. Canada

T-2763-92

protonotaire Hargrave

14-1-00

15 p.

Action engagée en 1992 par voie de déclaration en vue d'obtenir un jugement déclaratoire portant sur des sommes dues avec intérêts-La défenderesse cherche à faire radier l'instance au motif qu'il n'y a pas de cause d'action-Le demandeur soutient qu'on a fait pression sur lui pour qu'il présente sa démission de la GRC, alors qu'il souffrait d'une incapacité mentale et qu'il suivait un traitement psychiatrique-La Couronne peut-elle engager sa responsabilité civile en vertu de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif pour une allégation d'influence indue exercée par un agent de la GRC pour obtenir que le demandeur présente sa démission?-La Couronne n'est civilement responsable qu'en vertu d'une loi, conformément à l'art. 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif-Le droit canadien ne reconnaît pas encore l'influence indue comme un délit civil particulier-Absence des éléments constitutifs d'un délit civil de nature psychologique pour les motifs suivants: le demandeur n'a pas été menacé, mais on aurait simplement tiré avantage de la situation dans laquelle il se trouvait, et il n'a reçu aucune blessure-Les circonstances entourant la démission ne sont pas de la coercition-Le délit civil de coercition suppose nécessairement l'existence ou la menace de violence, ou une arrestation illégale-La négligence au sens large est une cause d'action, à condition que certains éléments soient établis-Le demandeur ne plaide ni l'obligation de prudence, ni l'obligation reconnue en droit d'éviter le dommage-L'art. 30 du Règlement sur la GRC (1988) prévoit seulement la démission volontaire et son acceptation et ne prévoit pas un droit de poursuite au civil en cas de violation-Le demandeur ne peut donc adopter une interprétation du délit civil qui se fonderait sur une obligation légale-Le document à l'origine de la présente instance est clairement une déclaration, nonobstant la façon dont il est intitulé-Comme un jugement déclaratoire ne peut être accordé contre un office fédéral, ici le commissaire de la GRC, que par la voie du contrôle judiciaire, l'instance devrait être radiée puisqu'elle demande une telle réparation par voie d'action-En vertu des anciennes Règles de la Cour fédérale, le fait d'introduire ce qui aurait dû être une demande de contrôle judiciaire par voie d'action était un vice irrémédiable-La situation a été modifiée par l'adoption de la règle 57-Il n'y a aucune jurisprudence qui porte sur l'étendue et l'application de la règle 57, autre que la décision du juge Lutfy dans McLean c. Canada (1999), 164 F.T.R. 208 (C.F. 1re inst.)-Étant donné McLean c. Canada, ainsi que la requête pendante, il n'y a pas lieu de radier la déclaration en l'instance sans conditions-La déclaration ne démontre pas une cause raisonnable d'action et sera radiée dans 30 jours, à moins que la Cour n'autorise qu'on la transforme en demande de contrôle judiciaire-Cette période de grâce permettra au demandeur de présenter une requête pour obtenir la transformation de cette action en demande de contrôle judiciaire-Requête accueillie en partie-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 3-Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), DORS/88-361, art. 30 (mod. par DORS/94-219, art. 11)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 57.

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