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PÉNITENCIERS

Tehrankari c. Canada (Service correctionnel)

T-1662-98

juge Lemieux

13-4-00

34 p.

Demande de contrôle judiciaire fondée sur l'art. 24 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition de la décision par laquelle le commissaire du SCC a décidé de refuser de corriger des renseignements dans des rapports selon lesquels le demandeur avait agressé un autre détenu ainsi que les mentions faites dans ces rapports de «tentatives récentes d'évasion» et d'«évasions»--Une mesure d'expulsion a été prononcée contre le demandeur et devait être exécutée après la fin de sa peine--Le demandeur a dit qu'il n'avait agi qu'en légitime défense, que les allégations de tentatives d'évasion sont dénuées de fondement et qu'il n'a jamais été reconnu coupable de celles-ci, et qu'il ne s'est évadé de prison qu'une seule fois, en Iran, parce qu'on le torturait--Le demandeur fait valoir que, si l'on a bien noté sa demande de correction de dossier, cela ne fournit pas de redressement en ce qui concerne la correction des renseignements erronés--Demande accueillie--Les exigences de l'équité dans la procédure dans les circonstances doivent être tout à fait compatibles avec le souci de ne pas indûment alourdir ou bloquer le processus de l'administration carcérale, vu sa nature et ses besoins spéciaux, par l'imposition d'exigences de procédure déraisonnables ou impropres: Cardinal c. Le directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643--L'art. 24(1) de la Loi oblige le SCC à veiller dans la mesure du possible à ce que les renseignements qu'il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets--À l'art. 24(1), le Parlement a dit clairement que l'utilisation de renseignements erronés et déficients est contraire aux bons principes d'administration pénitencière, d'incarcération et de réhabilitation--L'art. 24(2) de la Loi soulève des questions différentes: il ne vise que les renseignements sur le profil auxquels le délinquant a eu accès en vertu de l'art. 23(2) de la Loi, lequel renvoie à son tour aux renseignements obtenus par le SCC en vertu de l'art. 23(1) de la Loi--Le type de renseignements dont le demandeur cherche à obtenir la correction est de la nature des renseignements visés par l'art. 24(2) de la Loi et entre dans le cadre de la formulation de l'art. 23(1)e) de la Loi «tous autres renseignements concernant l'exécution de la peine ou de la détention», qu'il faut interpréter selon la règle ejusdem generis par rapport aux paragraphes précédents--Dans les circonstances, il n'est pas exact d'affirmer, comme un fait, que le demandeur a assailli un autre détenu; au mieux, il était soupçonné d'avoir agressé un autre détenu--La mention des évasions et des tentatives d'évasion ne respectait pas les normes établies par l'art. 24 de la Loi--Le commissaire a commis un certain nombre d'erreurs donnant ouverture au contrôle: il n'a pas interprété correctement la portée des obligations du SCC de veiller à ce que les renseignements soient à jour, exacts et complets--Il n'a pas apprécié la nature et les limites du pouvoir discrétionnaire inhérent à la décision de refuser de corriger les renseignements--Dans les circonstances, le SCC avait l'obligation de considérer pourquoi une correction n'était pas appropriée--Refuser de corriger des mauvais renseignements au motif que le SCC a choisi d'augmenter le niveau de sécurité du demandeur ou justifier le refus de la correction sur le fondement que les renseignements étaient encore pertinents pour les besoins de l'administration, cela équivaut à des considérations non pertinentes--L'AGC est tenu de réviser le dossier du délinquant et de déterminer s'il doit être corrigé conformément aux présents motifs--La révision doit être limitée aux questions soulevées dans la plainte initiale du demandeur--Le demandeur doit être informé des résultats de la révision effectuée par l'AGC et des mesures envisagées--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 23, 24.

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