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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

Groupe Bocenor Inc. c. M.R.N.

T-1907-90

juge Tremblay-Lamer

18-5-00

19 pp.

Demande de remboursement d'une somme de 420 101$ que la demanderesse soutient avoir payée par erreur de fait, de droit ou autrement, à titre de taxe, durant la période du 1er février 1984 au 31 décembre 1987--Demande fondée sur l'art. 68 de la Loi sur la taxe d'accise--Le 4 mars 1988, Fenebec Inc., une filiale à 100% de la demanderesse jusqu'à sa dissolution, a fait parvenir à la défenderesse une demande de remboursement de taxe de vente fédérale au montant de 609 595,94$ pour la période en question--Fenebec Inc. était une entreprise de fabrication de cadres, de portes et fenêtres qui vendait la totalité de sa production à des détaillants ou à des entreprises de construction--Le MNR a adopté une politique qui permettait aux fabricants de cadres, de portes et de fenêtres de remettre la taxe de vente fédérale en utilisant une méthode dite de «valeur déterminée», c'est-à-dire en calculant la taxe sur le prix courant régulier établi, moins un escompte global de 25%, la taxe devant être calculée comme incluse dans le reste--Le 2 août 1988, la défenderesse a fait parvenir à Fenebec Inc. un avis de détermination annulant la demande de remboursement et refusant à la demanderesse le montant réclamé--Fenebec Inc. s'est opposée audit avis de détermination--La défenderesse avait-elle le pouvoir discrétionnaire d'établir une politique administrative dite de «valeurs déterminées»?--Puisque la demande de remboursement a été faite en 1988, l'art. 68 de la Loi sur la taxe d'accise constitue le fondement juridique d'une telle demande--Les parties ont reconnu que la politique administrative du mémorandum ET-202 n'est pas fondée sur une disposition législative ou réglementaire, mais sur le vaste pouvoir discrétionnaire dont jouit le ministre d'établir des directives pour la meilleure administration de la Loi--La discrétion du ministre à cet égard est étendue--Le système de valeurs déterminées a été adopté pour assurer un traitement plus équitable--Bien que l'objectif poursuivi par le ministre soit fort louable, la politique administrative, savoir le mémorandum ET-202, constitue un exercice illégal de son pouvoir discrétionnaire--L'art. 50 de la Loi est clair et précis: il impose une taxe de vente basée sur le prix de vente--Le mémorandum ET-202 offre des méthodes alternatives qui ne sont pas calculées sur le prix de vente et donc non conformes à la Loi--Étant donné l'invalidité du mémorandum ET-202, il n'est plus possible pour la demanderesse d'invoquer un droit à un remboursement, conformément à l'art. 68 puisqu'elle n'a pas payé par erreur de fait, de droit ou autrement--Action rejetée--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 50 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 15, art. 19; (2e suppl.), ch. 1, art. 190; ch. 7, art. 16; ch. 42, art. 4, 5; (4e suppl.), ch. 12, art. 16; L.C. 1988, ch. 65, art. 114; 1989, ch. 22, art. 3), 68 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 15, art. 24; (2e suppl.), ch. 7, art. 23, 34).

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