Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Bow River Pipelines Ltd. c. Canada

A-359-98

juge Rothstein, J.C.A., juge Robertson, J.C.A. étant dissident

18-1-00

25 p.

Appel d'une décision par laquelle la Cour de l'impôt a statué que la demanderesse n'avait le droit d'ajouter aucun montant à son compte de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG) en vertu de l'art. 66.4(5)a) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu--La contribuable et Lone Rock Resources Ltd étaient des sociétés par actions albertaines exerçant leurs activités dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière--En janvier 1986, ces deux sociétés par actions ont formé une société en commandite--Une société par actions à dénomination numérique a été désignée comme le commandité et Lone Rock comme le commanditaire--En septembre 1986, Lone Rock, une filiale à part entière de la contribuable, a cédé à la contribuable la totalité de ses biens, de ses éléments d'actif et de ses entreprises--Le seul bien d'importance appartenant à Lone Rock était une participation de 99,9 p. 100 dans la société en commandite LRR--Le 29 septembre 1986, Lone Rock a été dissoute--Le 30 septembre 1986, la contribuable a conclu avec la société en commandite LRR une convention relative à l'attribution en vertu de laquelle la société en commandite a transféré tous ses biens à la contribuable--Ces biens comprenaient un avoir minier canadien qui avait une juste valeur marchande non contestée de 12 276 297 $--La contribuable soutenait que, pour acquérir l'avoir minier canadien de la société en commandite, elle s'était départie de sa participation de cessionnaire de Lone Rock dans la société en commandite et que cette participation avait une juste valeur marchande de 12 276 297 $--Appel accueilli (le juge Robertson, J.C.A., étant dissident)--Le juge Rothstein, J.C.A.: Les motifs fournis par le juge de la Cour de l'impôt ne tenaient pas compte du libellé de l'art. 98(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Cette disposition dit simplement que, «aussi longtemps que tous les biens de la société [. . .] n'ont pas été attribués aux personnes qui ont le droit de les recevoir» la société de personnes est «réputée ne pas avoir cessé d'exister»--La participation de cessionnaire dans la société en commandite constitue un bien meuble--Il n'est pas nécessaire que des débours ou frais soient engagés en argent comptant--En l'espèce, la contribuable a engagé un débours en se départant de sa participation de cessionnaire dans la société en commandite contre les biens de la société en commandite--Elle avait le droit, en vertu de la loi, d'obtenir l'avoir minier canadien de la société en commandite au moment de sa dissolution--Ce droit lui était conféré en raison de sa participation de cessionnaire dans la société en commandite--Ce qui est pertinent, c'est la valeur et non le coût de la participation de cessionnaire de la contribuable--Pour dire que la contribuable n'a supporté aucun coût pour obtenir l'avoir minier canadien il faut n'attribuer aucune valeur à la participation de cessionnaire--Le coût que la contribuable a le droit d'ajouter à son compte de FBCPG en vertu de l'art. 66.4(5)a) de la Loi relativement à l'avoir minier canadien qu'elle a reçue à la dissolution de la société en commandite LRR s'élève à 12 276 297 $--Le juge Robertson, J.C.A. (dissident): La contribuable n'a pas le droit d'ajouter quelque montant que ce soit à son compte de FBCPG cumulatifs relativement aux avoirs miniers canadiens qu'elle a reçus à la dissolution d'une société en commandite--Elle n'a engagé ni débours ni frais contrairement à ce que prévoient l'art. 66.4(5)a) et b), ni versé de «contrepartie valable» en échange des avoirs en cause--La contribuable a acquis ces biens sans contracter d'obligation exécutoire en droit--Par conséquent, elle n'avait pas le droit d'ajouter la juste valeur marchande de l'avoir minier à son compte de FBCPG--Tout ce que la contribuable a fait, c'est d'acquérir les avoirs miniers canadiens appartenant à l'origine à Lone Rock, indirectement plutôt que directement et sans contracter quelque obligation juridique que ce soit qui pourrait être considérée comme des débours ou des frais--L'appel devrait être rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 66.4(5) (édicté par L.C. 1980-81, ch. 48, art. 37(1)), 98(1) (mod. par L.C. 1976-77, ch. 4, art. 37(1)).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.