Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-742-00

juge Pelletier

27-3-00

14 p.

Demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion rendue en 1994 contre le demandeur en raison de ses activités criminelles--Père de trois enfants--Famille étendue et prospère vivant au Canada--La Cour doit décider si le demandeur sera expulsé immédiatement, avant que le contrôle judiciaire de sa requête infructueuse pour réexamen de l'ordonnance d'expulsion ne soit entendu--Sursis accordé--La question est de savoir si la décision Shchelkanov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 76 F.T.R. 151 (C.F. 1re inst.) dicte le résultat; sinon, savoir s'il a été satisfait au critère en trois étapes de l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.)--D'après la décision Shchelkanov, la Cour n'a pas compétence pour surseoir à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion valide pendant qu'une autre instance est en cours et que la question de la validité de l'ordonnance d'expulsion n'y est pas en cause--Toutefois, la décision Bal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 2 C.F. 199 (1re inst.), dans laquelle le juge Noël (tel était alors son titre) a conclu qu'il devait s'approprier cette compétence jusqu'à ce que la question soit tranchée par la Cour d'appel, doit être suivie--Quant à l'application du critère en trois volets de l'arrêt Toth, il y a une question grave à trancher: une approche plus sensible à l'intérêt des enfants pourrait mener à un résultat différent--La perte de l'avantage de pouvoir présenter la demande de contrôle judiciaire constitue un préjudice irréparable aux fins de la présente demande: Suresh c. Canada, [1999] 4 C.F. 206 (C.A.)--Les 33 années de résidence au Canada du demandeur font pencher la prépondérance des inconvénients en sa faveur--Le sursis à l'exécution est conditionnel au fait que le demandeur ne doit pas troubler l'ordre public.

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