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Vejee Group ( Canada ) Ltd. c. Woolworth Canada Inc.

T-1653-98

juge Pelletier

5-11-99

13 p.

Appel d'une décision accueillant l'opposition formée par l'intimée à la demande présentée par l'appelante en vue de faire enregistrer la marque de commerce «Canadian Reflections» en liaison avec des vêtements et des accessoires vestimentaires-Le registraire a conclu que la marque de commerce de l'appelante risquait de créer de la confusion avec les marques de commerce enregistrées «Northern Reflections» de l'intimée qui étaient utilisées en liaison avec des marchandises semblables vendues dans 179 magasins de détail Northern Reflections-En appel, l'intimée affirmait qu'elle employait sa marque de commerce non enregistrée «Canadian Reflections» depuis mars 1992 en liaison avec des tee-shirts et des pulls d'entraînement-Le débat porte sur la confusion entre la marque «Canadian Reflections» de l'appelante et la marque de commerce enregistrée «Northern Reflections» de l'intimée-Appel rejeté-C'est au demandeur qu'il incombe de démontrer qu'il n'y a aucun risque de confusion-La décision du registraire a droit à un certain degré de retenue judiciaire, même en appel, en raison du statut de tribunal spécialisé dont jouit le registraire lorsqu'il agit dans ce domaine-Le registraire a soigneusement examiné les circonstances entourant l'utilisation actuelle et proposée des deux marques de commerce et a conclu qu'il n'y avait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques, étant donné qu'elles pouvaient être vendues dans des magasins voisins-Le protonotaire n'a commis aucune erreur, compte tenu des éléments dont il disposait-Les éléments présentés en appel sont différents, mais n'ont aucune incidence sur l'issue de la cause car il est impossible de modifier la demande d'enregistrement une fois que le registraire l'a rejetée-Certaines modifications sont possibles, mais le bon sens permet de penser qu'on ne peut modifier ce qui a déjà fait l'objet d'une décision-Dès lors qu'il s'était prononcé sur la demande dont il était saisi, le registraire était functus officio et ne pouvait tenir compte de modifications à la demande-Le pouvoir de la Cour de recevoir des éléments de preuve dont le registraire ne disposait pas qui est prévu à l'art. 56(5) de la Loi ne comprend pas le pouvoir de trancher une demande dont le registraire n'était pas saisi-La demande modifiée n'est pas celle que le registraire a rejetée et elle ne peut faire l'objet d'un appel, étant donné qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision de la part du registraire-En pratique, permettre de telles modifications conduirait à une série d'approximations successives dans lesquelles les requérants rédigeraient leurs demandes aussi largement que possible devant le registraire pour les restreindre au niveau de l'appel pour tenir compte des objections du registraire-Il s'ensuivrait un gaspillage qu'il ne faut pas encourager-Le fait qu'une marque donnée ne crée pas de confusion avec une autre marque incorporant un mot déterminé ne signifie pas qu'elle ne crée pas de confusion avec toute autre marque comprenant le même mot-Finalement, même si l'on peut soutenir qu'il ressort des éléments de preuve relatifs à l'état du registre que les consommateurs sont capables de faire des distinctions subtiles entre des marques comportant un mot commun, il était tout à fait loisible au registraire, dans l'exercice de sa compétence spécialisée, de conclure que les mots «Canadian» et «Northern» étaient suffisamment rapprochés dans l'idée qu'ils évoquent pour qu'on puisse raisonnablement conclure qu'ils créeront de la confusion lorsqu'ils sont employés avec un mot commun comme «Reflections» pour désigner des marchandises identiques empruntant les mêmes voies commerciales-Loi sur les marques de commerce, L.R.C (1985), ch. T-13, art. 56(5).

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