Fiches analytiques

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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Canadian Arctic Resources Committee Inc. c. Diavik Diamond Mines Inc.

T-2127-99

protonotaire Hargrave

6-6-00

24 p.

L'instance principale est une demande de contrôle judiciaire d'une décision prise par le ministre de l'Environnement en vertu de l'art. 23 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale relativement à un projet de mine de diamants à ciel ouvert au lac de Gras, au nord-est de Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest--La présente demande a été formulée en vertu de la règle 317 en vue d'obtenir non seulement les documents sur lesquels le ministre s'est fondé pour prendre sa décision, mais aussi tous les documents en la possession du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre des Ressources naturelles, qui ont joué le rôle d'autorités responsables en vertu de la Loi--Le demandeur conteste également l'immunité de production de certains documents dont le greffier du Conseil privé a attesté selon l'art. 39 de la Loi canadienne sur la preuve qu'ils constituent des renseignements confidentiels du cabinet--Requête rejetée--Le ministre ayant pris une décision définitive en vertu de l'art. 23 de la Loi, il a renvoyé le projet aux autorités responsables en vue d'une décision--La règle 317 permet à la partie qui présente une demande de contrôle judiciaire d'obtenir des documents qui sont en la possession de l'office fédéral dont la décision fait l'objet de la demande--En l'espèce, les stades de l'enquête et de la prise de décision ont été distincts et séparés--L'évaluation a pris la forme non de l'examen préalable, mais du rapport d'étude approfondie--L'arrêt de la C.A.F. Canada (Commission des droits de la personne) c. Pathak, [1995] 2 C.F. 455, s'applique en l'espèce--L'auteur d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision, lorsque le processus de prise de décision est distinct de la fonction d'enquête, n'a le droit d'obtenir, par la voie d'une demande fondée sur la règle 317, que les documents qui étaient en la possession du décideur--La production de documents en vertu de la règle 317 ne s'étend pas à l'organe distinct, en l'espèce les autorités responsables, qui a effectué l'enquête et établi le rapport, et elle ne s'étend pas non plus aux analyses et aux opinions contenues dans les notes de service internes--L'art. 39 de la Loi canadienne sur la preuve constitue un empêchement absolu à la divulgation de ce qui constitue, d'après l'attestation, un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada--Interdiction large et stricte--À la différence de la règle de common law, l'art. 39 prévoit une protection absolue des renseignements confidentiels du cabinet, car une fois que le greffier du Conseil privé a établi l'attestation, la Cour ne peut aller au-delà de cette attestation pour examiner le document--Le contrôle se limite à déterminer si l'attestation du greffier du Conseil privé, à première vue, respecte les exigences de l'art. 39--Le greffier du Conseil privé ayant examiné les lettres du 1er novembre 1999 et conclu qu'elles répondent à la définition d'un renseignement confidentiel au sens de l'art. 39(2)d), cela met un terme à l'affaire--La défenderesse et l'intervenant ont droit à leur dépens sur la requête--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, art. 317--Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, art. 23--Loi canadienne sur la preuve, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 39 (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144 (ann. VII, art. 5).

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