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PRATIQUE

Ordonnances de confidentialité

McCabe c. Canada (Procureur général)

T-398-00

juge Dawson

11-8-00

8 p.

Requête du défendeur en annulation de l'ordonnance portant que l'ensemble des pièces certifiées transmises au greffe par la Commission nationale des libérations conditionnelles et certains éléments du dossier du demandeur doivent être tenus confidentiels conformément à la règle 151(1) des Règles de la Cour fédérale (1998)--Le demandeur demande que l'ordonnance susmentionnée soit modifiée de façon à préserver la confidentialité de la transcription de l'audience de la Commission nationale des libérations conditionnelles, d'une expertise psychiatrique et de certains rapports psychologiques--La Cour n'ordonne la mesure visée à la règle 151 que si la partie requérante prouve 1) qu'elle est convaincue que la divulgation nuirait à ses intérêts (critère subjectif); et 2) selon la norme de la probabilité la plus forte, que les renseignements en question sont en fait confidentiels (critère objectif)--En ce qui concerne l'expertise psychiatrique et les rapports psychologiques, il n'y a eu que la preuve du motif subjectif d'objection à la divulgation--L'expertise psychiatrique a eu lieu après que le demandeur eut été expressément informé de la disribution probable du rapport--Le critère objectif n'est pas établi en ce qui concerne l'expertise psychiatrique--En ce qui concerne les rapports psychologiques, ce qui inquiète le demandeur, ce sont les révélations sur son enfance, sur son éducation et sur ses relations intimes--Ces détails figurent dans l'expertise psychiatrique--Vu le contenu des rapports psychologiques, le demandeur ne s'est pas acquitté de la charge rigoureuse de prouver la nécessité d'en maintenir la confidentialité--Le demandeur soutient qu'il est conforme à l'intérêt général de maintenir l'ordonnance de confidentialité, de façon que les détenus soient encouragés à s'en ouvrir totalement à leurs thérapeutes--La Cour n'est pas prête à étendre les considérations d'intérêt général au-delà de ceux que fait valoir la Commission nationale des libérations conditionnelles (risque pour la sécurité des victimes et des témoins; risque de décourager témoins et autres sources d'information de se manifester à l'avenir si la confidentialité ne pouvait être garantie; risque de diminuer l'efficacité des dispositions légales portant protection des témoins et des victimes si la Commission nationale des libérations conditionnelles était tenue de produire ces renseignements)--Requête accueillie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 151.

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