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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Exécution

Nolan c. Silex International Chemical Systems Inc.

T-1108-94

juge Lemieux

10-5-00

18 p.

Appel d'une ordonnance rendue par le protonotaire Lafrenière qui a rejeté la requête en annulation de la distribution du produit de la vente en justice des biens meubles de la débitrice Silex International Chemical Systems Inc., défenderesse dans l'instance principale--Requête déposée par la Banque de développement du Canada (BDC)--La BDC n'était pas partie au litige principal et ne faisait qu'intervenir à titre de créancière de Silex--En octobre 1998, la Cour a rendu un jugement octroyant au demandeur Nolan la somme de 96 000 $ contre les défendeurs Silex et René St-Pierre--Suite à ce jugement, un bref de saisie en exécution de jugement fut émis contre les biens mobiliers et immobiliers de Silex--Un huissier a procédé à la saisie et à la vente en justice des biens mobiliers de Silex--Lors de la vente en justice effectuée par huissier, la majorité des biens mobiliers de Silex furent vendus pour un montant brut total de 72 000 $--En vertu de l'art. 604 du Code de procédure civile (C.P.C.), les créanciers hypothécaires de Silex avaient jusqu'au 7 mai 1999 pour produire entre les mains du huissier saisissant un état de leur créance, appuyé d'un affidavit et des pièces justificatives nécessaires--Au 7 mai 1999, la BDC n'avait toujours pas produit au bureau du huissier ni signifié à Silex les documents requis--Le 25 mai 1999, la BDC fut informée que le produit de la vente en justice des biens meubles de Silex avait été remis au demandeur Nolan--C'est à bon droit que le huissier saisissant a remis le produit de la vente desdits biens au créancier saisissant Nolan conformément à l'art. 613 du C.P.C.--La procédure applicable est celle du C.P.C. puisque la saisie des biens meubles de Silex fut effectuée dans la province de Québec--Les principes d'interprétation, fondés sur la cohérence de la loi, ont application en droit civil québécois--L'huissier saisissant a respecté la procédure prévue aux art. 592.2 et 592.3 du C.P.C.--Donner foi à l'interprétation suggérée par la BDC ferait fi de l'art. 604 du C.P.C.--Celui-ci impose aux créanciers hypothécaires et prioritaires qui possèdent des droits sur lesdits biens saisis et mis en vente l'obligation de produire, entre les mains du huissier saisissant, dans un délai de 10 jours suivant la vente, un état de leur créance, appuyé d'un affidavit et des pièces justificatives nécessaires--L'existence de l'obligation afférente à la production de l'état de créance et des autres documents se confirme par l'interaction des art. 604 et 615 du C.P.C.--Le fait pour un créancier hypothécaire ou prioritaire de ne pas respecter les exigences du C.P.C. entraîne son exclusion lors de la distribution du produit de la vente des biens saisis--Le protonotaire a bien interprété les dispositions du C.P.C. dans son ensemble--Appel rejeté--Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 592.2, 592.3, 604, 613, 615.

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