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BREVETS

Pratique

First Green Park Pty. Ltd. c. Canada (Procureur général)

A-674-98

juge Strayer, J.C.A.

22-3-00

6 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ([1999] 1 C.F. F-27)--Le commissaire aux brevets n'avait pas le pouvoir discrétionnaire d'accorder une prorogation de délai pour permettre à l'appelante de rétablir une demande de brevet internationale réputée abandonnée en février 1993--En vertu du Traité de coopération en matière de brevets et du Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets (Règlement canadien), le demandeur pouvait demander l'enregistrement au Canada dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, soit jusqu'en février 1993, mais il ne l'a pas fait et la demande a été considérée comme abandonnée à compter de cette date--Selon l'art. 15(3) du Règlement canadien, l'appelante avait un délai supplémentaire de 12 mois pour demander le rétablissement de la demande, mais elle l'a demandé 18 mois après l'abandon--Appel rejeté--Le commissaire n'avait pas le pouvoir de proroger le délai de rétablissement de la demande de brevet abandonnée au-delà de la période de 12 mois prévue à l'art. 15(3) du Règlement canadien--La disposition du Traité autorisant un État contractant à proroger les délais (art. 48(2)b)) n'est pas une disposition de droit international directement applicable, qui, si elle est adoptée comme droit national, produit un effet juridique automatique--Au contraire, c'est une disposition habilitante qui porte que le Canada devra prendre des mesures valides en droit canadien pour proroger le délai ou autoriser une personne à exercer le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai--Le Règlement canadien n'a pas introduit un tel changement--L'art. 15(3) du Règlement canadien vient précisément limiter le délai à 12 mois--Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets, DORS/89-453, art. 15(3) (mod. par DORS/94-284, art. 4)--Traité de coopération en matière de brevets, 19 juin 1970, [1990] R.T. Can., no 22, art. 48(2)b).

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