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PRATIQUE

Modification des délais

Hu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-431-00

protonotaire Hargrave

24-7-00

6 p.

Requête par laquelle le défendeur cherche à obtenir une prorogation du délai applicable au dépôt d'un affidavit pour étayer une demande de contrôle judiciaire contre la décision d'un agent des visas qui, en traitant une demande de résidence permanente, a mal apprécié l'importance qu'il convenait d'accorder à l'éducation formelle que le demandeur a reçue (en appliquant le concept de diplôme dans une discipline liée)--Requête rejetée--Dans le cadre d'une instance antérieure, le défendeur avait consenti à la demande du demandeur, vu qu'il paraissait clair que l'agent des visas qui avait traité sa demande de résidence permanente avait mal apprécié l'éducation de ce dernier, et l'affaire avait été renvoyée à un nouvel agent des visas sans que ce dernier n'obtienne de directives sur la façon dont il devait traiter la demande--Cependant, il est clair que le nouvel agent des visas a commis la même erreur--Dans l'intervalle, une décision favorable au demandeur a été rendue dans l'affaire Dai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 512 (1re inst.) (QL), une affaire très similaire à l'espèce--Cette erreur répétée a donné lieu à la présente demande de contrôle judiciaire--Le défendeur a reconnu que le deuxième agent des visas a lui aussi commis une erreur et il a présenté une requête cherchant à obtenir que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que la demande de résidence permanente soit présentée de nouveau, cette fois à un troisième agent des visas--Le juge Campbell a refusé d'accueillir cette requête sans exposer de motifs autres que l'absence de consentement--La présente requête a alors été déposée--Les demandes de prorogation de délai sont assujetties à des règles de droit qui ont déjà été établies: la considération qui sous-tend la prorogation d'un délai est que justice soit faite entre les parties; le demandeur doit justifier le retard, établir que sa cause est défendable, démontrer qu'il subira un préjudice s'il n'obtient pas la prorogation, et établir que le défendeur ne subira pas de préjudice si la prorogation est accordée--Le défendeur en l'espèce a de fait admis que sa cause n'était pas défendable lorsqu'il a demandé que son dossier soit apprécié une troisième fois--Le défendeur n'a pas justifié l'ensemble du retard--Le défendeur ne subirait pas un quelconque préjudice, mais le demandeur en subirait un, dans la mesure où cela lui ferait perdre temps et argent--Enfin, justice ne serait pas fait si la demande de prorogation de délai était accueillie.

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