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Syndicat des employé ( es ) de Terminus Voyageur Colonial Ltée ( CSN ) c. Goyette

T-2424-97

juge Pinard

5-11-99

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal des droits de la personne concluant que le syndicat requérant a commis un acte discriminatoire systémique à l'égard d'un groupe d'employés, les téléphonistes (majoritairement des femmes), les limitant dans leurs chances d'emploi ou d'avancement-Le syndicat requérant est une association d'employés au sens du Code canadien du travail-Dans deux décisions antérieures, le Tribunal a exonéré l'employeur de toute responsabilité de discrimination systémique dans cette affaire-L'appréciation des faits par le tribunal ne comportait pas d'erreur significative justifiant l'intervention de la Cour-Il y avait des éléments de preuve importants qui justifiaient le Tribunal de conclure comme il l'a fait-L'argument du requérant voulant qu'un syndicat ne puisse être tenu responsable, à l'exclusion de l'employeur, de discrimination systémique à l'égard d'un groupe d'employés, et qu'il ne puisse être tenu seul de l'obligation d'accommodement est sans fondement-Un syndicat qui est à l'origine de l'effet discriminatoire peut encourir seul une responsabilité-C'est le cas en l'espèce-Le syndicat requérant, dans le présent cas, ayant été déclaré coupable d'un acte discriminatoire, pouvait donc être tenu de rembourser à l'intimée Lise Goyette le salaire et les avantages perdus pour la période du 7 décembre 1989 au 6 juin 1996-Demande rejetée-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.

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