Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

BREVETS

Pratique

Novartis AG c. Abbott Laboratories Ltd.

A-525-99

juge Rothstein, J.C.A.

19-6-00

11 p.

Appel interjeté de la décision d'un juge des requêtes de refuser d'ordonner la divulgation ((1999), 4 C.P.R. (4th) 379)--Abbott a signifié un avis d'allégation--Le titulaire du brevet, Novartis, a présenté une demande d'interdiction afin d'empêcher le ministre de délivrer l'avis de conformité (AC)--Afin de pouvoir débattre de la question de la contrefaçon, Novartis a demandé la divulgation de renseignements contenus dans la présentation de drogue nouvelle d'Abbott qui faisait partie de la demande d'AC--L'art. 6(7) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) permet au tribunal d'ordonner la production des extraits pertinents de la demande d'AC--Le juge des requêtes a ordonné la divulgation partielle; toutefois, en ce qui concerne les autres éléments, il n'était pas convaincu que les demanderesses s'étaient acquittées de la lourde charge qui leur incombait de démontrer par une preuve convaincante que les renseignements étaient essentiels ou nécessaires--Avant l'adoption de l'art. 6(7) le 12 mars 1998, la Cour avait formulé un critère rigoureux concernant la divulgation des renseignements--Appel accueilli--Contrairement à ce qui se passe dans les litiges civils ordinaires où la partie est tenue de produire les renseignements pertinents, en vertu de l'art. 6(7), l'établissement de la pertinence n'est qu'une condition préalable à l'exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non la production--Comme il n'y a aucun critère pour la limiter ou la guider dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'art. 6(7), la Cour peut déterminer les critères qui sont appropriés--La nature et le cadre de la procédure prévue au Règlement fournissent certains indices quant aux considérations qui devraient généralement guider la Cour dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par l'art. 6(7). Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation indique que le gouverneur en conseil envisageait une divulgation plus large que celle qui était auparavant ordonnée par la Cour, afin de réduire le nombre des litiges inutiles--Aucune mention n'y est faite d'une lourde charge ni de l'exigence d'une preuve convaincante même si c'était ce que l'on exigeait avant l'adoption de l'art. 6(7)--Il en découle nécessairement que l'on voulait en arriver à une interprétation moins restrictive que celle qui était auparavant appliquée--Les décisions SmithKline Beecham Pharma Inc. c. Apotex Inc. (1999), 3 C.P.R. (4th) 22 (C.F. 1re inst.) (il s'agissait de déterminer si la divulgation est nécessaire et importante) et Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [2000] F.C.J. no 511 (1re inst.) (QL) (divulgation incomplète dans un avis d'allégation) sont des exemples des éléments dont il faut tenir compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 6(7)--Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Cour devrait examiner la preuve concernant la divulgation en appliquant le critère de la probabilité la plus forte plutôt que le critère antérieur plus restrictif consistant à imposer à la première personne la lourde charge de démontrer l'existence d'une preuve convaincante justifiant la divulgation--Le fait que le juge des requêtes ait exercé le pouvoir discrétionnaire en appliquant une norme de preuve erronée constitue une erreur de droit--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(7) (mod. par DORS/98-166, art. 5).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.