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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

Aussant c. Canada

T-903-95

juge Dawson

5-5-00

21 p.

Requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant la déclaration--En 1978, le demandeur Pierre Aussant, un gendarme à l'emploi de la GRC, a été blessé dans sa voiture de patrouille lorsqu'elle a été heurtée à l'arrière alors qu'il établissait une contravention pour infraction aux règlements sur la circulation--Ses graves blessures semblent lui avoir laissé des séquelles permanentes--Les demandeurs soutiennent que les blessures physiques et psychologiques ont, dans une large mesure, été causées (ou aggravées) par les gestes fautifs intentionnels de la GRC, une agence de la défenderesse, notamment du fait que les demandes d'autorisation et de paiement pour les traitements ont continuellement été rejetées, de même que la demande d'un transfert sous un climat plus clément--Pierre Aussant allègue que suite à la détérioration de son état de santé et au défaut de la défenderesse d'accommoder son invalidité, il a dû quitter la GRC en date du 8 janvier 1996, ce qu'il considère être un congédiement déguisé--En conséquence, il a perdu le bénéfice de ses 12 meilleurs années d'emploi et des contributions de retraite, et subi une perte actuarielle du fait qu'il n'a pu participer à un régime de retraite pendant ces années--L'épouse réclame pour la perte des soins, de la compagnie et de l'aide de son mari, ainsi que pour s'être occupée de lui de façon constante--Pierre Aussant reçoit une pension en vertu de la Loi sur les pensions, rétroactive au jour où il a quitté la GRC--La requête pour jugement a pour seul fondement le fait que tant l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État que l'art. 111 de la Loi sur les pensions prévoient qu'aucune action ou autre procédure n'est recevable contre la Couronne relativement à une blessure si une pension est accordée relativement à cette blessure--L'art. 32(10) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada prévoit qu'une concession de pension conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée à toute personne souffrant d'une invalidité se rattachant directement à son service--Requête rejetée--La réclamation des demandeurs porte à la fois sur des questions contractuelles et de responsabilité délictuelle--Les règles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale de 1998 s'appliquent aux requêtes pour obtenir un jugement sommaire--Le critère pour décider si on peut disposer d'une affaire par voie sommaire consiste à déterminer si l'affaire, prise dans son contexte, est tellement douteuse qu'elle ne mérite pas d'être examinée plus avant: Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.)--Dans McMillan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 108 F.T.R. 32 (C.F. 1re inst.), on voit que le droit n'est pas encore fixé quant à savoir si un agent de la GRC a une relation contractuelle avec la force--La décision dans McLean c. Canada (1999), 164 F.T.R. 208 (C.F. 1re inst.), où il a été décidé que la partie I de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif traite uniquement des actions en responsabilité délictuelle, est appliquée--La réclamation en matière contractuelle n'est pas rejetée de façon sommaire sur le fondement de l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État--L'art. 32(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada prévoit que toutes les dispositions de la Loi sur les pensions non incompatibles avec la présente partie s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstances, à l'égard de toute réclamation prévue par la présente partie--L'art. 111 de la Loi sur les pensions s'applique à la réclamation puisqu'il n'est pas incompatible avec quoi que ce soit qui se trouve dans la partie II de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada--L'art. 111 porte que nulle action n'est recevable contre la Couronne «relativement à une blessure ou à une maladie ou à son aggravation ayant entraîné une invalidité ou le décès dans tout cas»--Il n'est pas clair que la réclamation pour congédiement déguisé soit présentée «relativement à une blessure ou à une maladie ou à son aggravation»--Le fait que la conduite qui fait l'objet de la réclamation pour bris du contrat de travail trouve sa source dans une blessure, ainsi que le fait que la défenderesse aurait refusé de l'accepter, pourrait ne pas être pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer si la réclamation est présentée «relativement à une blessure ou à une maladie» au sens de l'art. 111 de la Loi sur les pensions--Étant donné ce fait, et compte tenu de l'incertitude dans la jurisprudence quant à savoir si un agent de la GRC a une relation contractuelle avec la force, l'action fondée sur un bris de contrat n'est pas rejetée sommairement--Même si l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État et l'art. 111 de la Loi sur les pensions peuvent faire que la réclamation en responsabilité délictuelle soit irrecevable, il n'y a pas lieu d'accorder un jugement sommaire rejetant les réclamations fondées sur la responsabilité délictuelle alors que la réclamation fondée sur le lien contractuel ne l'est pas à cause de la difficulté de distinguer entre ce qui porte sur le lien contractuel et ce qui porte sur la responsabilité délictuelle--Une grande partie de l'inconduite alléguée peut donner lieu à une responsabilité à la fois en matière contractuelle et en matière délictuelle et, même si les réclamations qui s'appuient sur la responsabilité délictuelle sont rejetées, il restera des questions importantes à déterminer lors de l'instruction--Au vu de l'ensemble des circonstances, il serait injuste et peu pratique d'accorder un jugement sommaire rejetant la réclamation fondée sur la responsabilité délictuelle--Dans la mesure où la réclamation de l'épouse découle de la réclamation principale, on ne doit pas la rejeter non plus--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 213 à 219--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 9--Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 111--Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-11, art. 32.

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