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Contenu de la décision

Kitoyo c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-693-99

juge Teitelbaum

10-12-99

13 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle la CISR a conclu que le demandeur avait abandonné sa revendication du statut de réfugié fondée sur sa crainte d'être persécuté-Depuis octobre 1997, le demandeur est traité par des médecins qui ont diagnostiqué chez lui une surdité et des étourdissements post-traumatiques qui ont été causés par de nombreux coups de bâton qu'il a reçus à la tête-Le demandeur ne s'est pas présenté à l'audition-Son avocat a dit qu'il n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis qu'il s'était entretenu avec lui près d'un an auparavant et qu'il n'avait pas été en mesure de le joindre avant l'audition-Le médecin du demandeur, qui a écrit une lettre expliquant que le demandeur n'avait pu se présenter à l'audition parce qu'il avait récemment subi de la douleur et eu des épisodes d'étourdissements, a reconnu plus tard qu'il n'avait pas vu le demandeur au cours de la période à laquelle il renvoyait dans sa lettre-Le demandeur a reconnu qu'il a reçu un avis d'audition, mais qu'il n'a pas tenté de communiquer avec son avocat parce qu'il supposait que ce dernier avait été avisé de sa situation et communiquerait avec lui-Il a ajouté qu'il n'avait pas les moyens de payer les honoraires de son avocat-La question est de savoir si la décision de la CISR était déraisonnable, arbitraire ou fondée sur des considérations non pertinentes-Demande rejetée-La personne qui revendique le statut de réfugié a l'obligation de poursuivre sa revendication, sinon on ne peut s'attendre à ce qu'elle demeure au Canada-Le revendicateur était tenu d'informer les responsables de l'immigration du fait qu'il ne pouvait se présenter à l'audition, dès qu'il s'était rendu compte que son état de santé l'empêcherait d'y assister-Il ressort de la preuve que le demandeur n'a jamais tenté de joindre son avocat-Si le demandeur était en mesure de faire des appels téléphoniques en vue de joindre ses médecins, il pouvait appeler son avocat pour l'aviser qu'il ne se présenterait pas à l'audition-Le demandeur ne pouvait se contenter d'invoquer les problèmes financiers qu'il aurait eus-Il s'agit là d'un comportement tout à fait inacceptable de la part d'un individu qui revendique le statut de réfugié au Canada au motif qu'il craint d'être persécuté dans son pays d'origine-Il est inconcevable qu'une personne qui prend sa revendication au sérieux ne communiquerait pas avec son avocat pendant presqu'une année entière, particulièrement après avoir été convoquée à son audition.

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