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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Sursis d'exécution

Merck & Co., Inc. c. Canada (Procureur général)

A-804-99

juge Rothstein, J.C.A.

20-4-00

14 p.

Requête visant à obtenir un sursis à l'exécution d'une décision de la présente Cour pendant l'appel interjeté devant la Cour suprême du Canada--La décision en question a confirmé le jugement prononcé par la Section de première instance [1999] F.C.J. No. 1894), selon lequel un avis de conformité n'aurait pas dû être délivré à Nu-Pharm pour sa version de Nu-Enalapril--La compétence de la Cour lui vient de l'art. 65.1(1) de la Loi sur la Cour suprême et non de la règle 398(3) des Règles de la Cour fédérale (1998)--La Section de première instance a sursis à l'exécution de son jugement, permettant ainsi à Nu-Pharm de continuer à vendre le Nu-Enalapril jusqu'à ce que la Cour statue sur l'appel--La Section de première instance avait conclu que les conséquences financières, pour Nu-Pharm, de son retrait du marché lui infligeraient un préjudice irréparable--Demande rejetée--Dans une demande de sursis pendant un appel à la Cour suprême, la partie demanderesse doit établir l'existence d'une question sérieuse qui répond au critère énoncés au paragraphe 40(1): une question sérieuse qui revêt une importance pour le public: voir l'arrêt Turf Masters Landscaping Ltd. v. T.A.G. Developments Ltd. and Dartmouth (City) (1995), 144 N.S.R. (2d) 326 (C.A.)--L'interprétation du règlement pertinent a été écartée par les modifications apportées à ce règlement--La décision que la CSC pourrait rendre relativement à cet appel n'aurait pas une portée générale ou ne serait pas applicable à long terme--Nu-Pharm n'a pas satisfait au critère du préjudice irréparable non plus--La Section de première instance a ordonné le sursis pour que Nu-Pharm n'ait pas à reprendre les produits qu'elle avait déjà vendus et pour qu'elle puisse écouler le Nu-Enalapril qu'elle avait en stock, assurant ainsi sa survie--Il n'en reste pas moins que, depuis lors, Nu-Pharm affecté 1 500 000 $ à l'achat de matières premières destinées à la fabrication de comprimés de Nu-Enalapril--Jusqu'à un certain point, il semble que, par ses agissements pendant le sursis accordé par la Section de première instance, Nu-Pharm soit responsable de la crise de trésorerie à laquelle elle fait face actuellement--La preuve de Nu-Pharm (selon laquelle elle essaierait de faire inscrire ou réinscrire le Nu-Enalapril sur les listes des provinces où il n'était pas déjà inscrit ou avait été radié) n'est pas compatible avec l'objectif à court terme de remédier à un problème de trésorerie, mais elle indique plutôt la poursuite des activités commerciales habituelles en dépit des jugements de la Section de première instance et de la Cour d'appel qui statuent que Nu-Pharm ne devrait plus désormais faire le commerce de l'énalapril--En outre, la preuve n'établit pas que Nu-Pharm, un fabricant de médicaments génériques rentable qui vend de nombreux produits, doit continuer à vendre du Nu-Enalapril pour ne pas être obligée de cesser ses activités--Nu-Pharm ne s'est pas montrée suffisamment franche lors du contre-interrogatoire sur affidavits portant sur ses sources possibles de financement--La preuve n'est pas suffisante pour justifier de conclure, selon la probabilité la plus forte, que Nu-Pharm devra cesser ses activités si elle ne peut plus vendre du Nu-Enalapril--La rationalisation, mentionnée comme moyen de régler les difficultés financières, ne constitue pas un préjudice irréparable--Le sursis ne vise pas à atténuer les difficultés financières d'une entreprise ou à la maintenir dans sa forme actuelle lorsqu'il existe d'autres solutions pour assurer sa survie--La prépondérance des inconvénients penche en faveur de Merck étant donné qu'il n'est pas certain que Merck puisse toucher les fonds versés par Nu-Pharm pour garantir ses dommages-intérêts (créanciers garantis, impôt à payer, hypothèse de circonstances favorables à l'entreprise)--Permettre à Nu-Pharm de vendre uniquement la partie de son stock nécessaire pour résoudre son problème de trésorerie est une solution inacceptable étant donné qu'il serait trop compliqué d'en assurer la surveillance--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 398--Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 40(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 37), 65.1(1) (édicté, idem, art. 40; 1994, ch. 44, art. 101)--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5(1) (mod. par DORS/99-379, art. 2).

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