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PREUVE

Hibbert c. Canada

T-1317-96

juge suppléant Joyal

27-6-00

10 p.

Ouï-dire--Action résultant des dommages subis par le demandeur pendant qu'il était incarcéré à l'établissement Warkworth--Le demandeur affirmait que les préposés de la défenderesse (les agents de correction) avaient été négligents ou avaient manqué aux devoirs qui leur étaient imposés par la loi parce qu'ils ne l'avaient pas protégé contre une agression violente--Les événements s'étaient produits dans la salle de la musique de l'établissement lorsque, après un échange de coups initial, un autre détenu avait apparemment traversé l'aire supervisée par les agents pour se rendre à la salle d'haltérophilie, avait pris une barre de fer et était revenu frapper le demandeur à la tête, ce dernier ayant depuis lors de graves troubles de la vue à l'oeil droit--Le demandeur alléguait que les agents de correction de service auraient dû savoir ce que l'autre détenu était sur le point de faire--Action rejetée--Un témoin de l'incident a signé, peu après l'incident, une déclaration devant l'agent de correction, disant qu'après que le demandeur eut asséné quelques coups de poing au visage du détenu, ce dernier avait saisi une barre de fer et avait frappé le demandeur--Il n'a pas été mentionné que le détenu avait quitté la salle de musique--La déclaration constitue une preuve par ouï-dire, mais elle est admissible puisqu'elle satisfait au critère à double volet applicable aux exceptions à la règle du ouï-dire, c'est-à-dire une garantie circonstancielle de fiabilité et la nécessité (non-disponibilité du témoin aux fins du contre-interrogatoire): R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740--Le témoin n'est plus là--La déclaration est fiable étant donné qu'elle a été faite juste après les événements à un agent qui était chargé de l'enquête, qui n'avait aucun intérêt personnel et qui suivait la procédure interne, et qu'elle a été signée par le témoin--En l'absence d'un élément de preuve favorable, le demandeur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve requise pour avoir gain de cause--Aucun élément de preuve ne montrait que les agents de correction avaient été négligents ou qu'ils avaient manqué à leurs obligations à l'égard du soin et de la protection des détenus.

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