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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Green

T-953-98

juge Rouleau

22-12-99

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la CRTFP qui a accueilli le grief en partie, ordonné la réintégration du défendeur et substitué au congédiement des périodes de suspension et de congés non payés-Demande accueillie-Même si un arbitre de griefs jouit d'un large pouvoir discrétionnaire relativement à la preuve et au déroulement des procédures, ce pouvoir n'est pas absolu et est soumis aux règles de la justice naturelle-L'arbitre n'a pas le droit de ne pas tenir compte d'éléments de preuve pertinents ou d'en restreindre indûment la présentation-En l'espèce, l'arbitre était tenu de fournir aux parties l'occasion d'être entendues sur la question de la justesse de la sanction, qui avait été renvoyée à l'arbitrage par le juge Cullen-Le refus de l'arbitre de permettre à l'employeur de citer des témoins à comparaître pour qu'ils rendent un témoignage pertinent sur la question de la sanction et son refus d'examiner la décision rendue sur un grief antérieur du défendeur, laquelle était également pertinente à l'égard de la question de la sanction, constituaient une atteinte au droit de l'employeur d'être entendu-En outre, l'arbitre s'est manifestement appuyé sur le fait que l'employeur n'a pas présenté d'élément de preuve contestant le caractère «irréprochable» du dossier disciplinaire du défendeur pour conclure que la sanction était trop sévère-Il s'agissait manifestement d'une erreur de la part de l'arbitre-Un tribunal ne peut pas refuser de recevoir un élément de preuve pour ensuite faire de son absence le motif de sa décision-En refusant de permettre au demandeur de déposer la décision arbitrale antérieure comme preuve de l'existence d'une autre faute du défendeur en vue de contester l'affirmation de ce dernier qu'il avait un dossier irréprochable, l'arbitre a non seulement contrevenu aux règles de la justice naturelle en privant l'employeur de la possibilité d'être entendu, mais il a également refusé de tenir compte d'un élément de preuve existant qui avait une pertinence directe pour la question dont il était saisi.

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