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Richcraft Construction Ltd. c. Commission de la capitale nationale

T-2424-98

juge Dubé

16-12-99

8 p.

Injonction-La demanderesse sollicite l'autorisation de modifier sa déclaration, mais en particulier une injonction interdisant à la CCN de lancer un appel d'offres d'achat avec soumission de prix relativement à deux terrains situés à Ottawa pour lesquels l'ouverture des plis devait avoir lieu sous peu-La CCN a offert de vendre quatre terrains par voie d'appel d'offres-La CCN a rejeté les offres (celle de la demanderesse était au second rang des offres les plus élevées) parce que les prix offerts étaient trop bas et elle a lancé une invitation à soumissionner portant sur deux des parcelles-Requête rejetée-Il n'y a pas de question sérieuse à juger, étant donné que la CCN avait manifestement le pouvoir discrétionnaire de prendre cette décision et que, de toute façon, Richcraft n'avait pas soumis la meilleure offre-Aucun préjudice irréparable n'a été démontré car les immeubles (et les lopins en l'espèce) ne sont plus considérés comme «uniques» ou irremplaçables: Semelhago c. Paramadevan, [1996] 2 R.C.S. 415, à la p. 428-Étant donné ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'aborder la question de la prépondérance des inconvénients-Toutefois si l'injonction était accordée, la réputation de la CCN s'en trouverait ternie-Si on l'empêche de mener à terme l'appel d'offres en cours qu'elle a lancé au sujet des deux terrains en question, la CCN fera l'objet d'une limitation injuste-La CCN est chargée de s'occuper des affaires de la capitale nationale et on doit la laisser exercer ses activités dans l'intérêt public.

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