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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Pownall

IMM-6715-98

juge Evans

29-11-99

12 p.

Demande de contrôle judiciaire en vue de l'obtention d'une ordonnance infirmant la décision par laquelle la CISR a conclu que, malgré une fausse indication sur l'identité, le défendeur était un résident permanent possédant un droit d'appel et a accordé un sursis-La détérioration de la santé mentale de la conjointe et le fait que les enfants étaient à la charge du défendeur et que celui-ci semblait bien s'occuper d'eux avaient convaincu la Commission de surseoir conditionnellement pendant trois ans au renvoi du défendeur en Jamaïque, malgré les infractions sérieuses qu'il avait commises à la Loi sur l'immigration-Dans des décisions récentes (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Seneca, (1999), 247 N.R. 397 (C.A.F.); Jaber c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1494 (C.A.) (QL)), la Cour d'appel fédérale a statué qu'une personne qui obtient un visa ou le droit d'établissement en faisant une fausse indication sur un fait important n'est pas de ce fait inadmissible en vue de résider en permanence au Canada et peut donc faire appel d'une mesure d'expulsion devant la SAI de la CISR-Question de savoir s'il est possible de faire une distinction entre une fausse indication sur l'identité et une fausse indication sur d'autres faits importants-Demande rejetée-Ni le raisonnement qui a été fait dans Seneca, ni le raisonnement qui a été fait dans Jaber, ne permettent de faire une distinction entre une fausse indication sur l'identité et une fausse indication sur d'autres faits importants-Ces jugements étaient fondés sur l'art. 27(1) de la Loi sur l'immigration, qui reconnaît qu'une personne qui a obtenu le droit d'établissement par suite d'une fausse indication est néanmoins un résident permanent, bien qu'une mesure d'expulsion puisse être prise contre elle-L'analogie avec le droit régissant les contrats et le droit régissant le mariage n'est pas convaincante-Le fait qu'une fausse indication sur l'identité d'une personne empêche effectivement les autorités de l'immigration d'effectuer une vérification de sécurité sur les antécédents de la personne en cause en matière d'immigration et sur l'existence d'un casier judiciaire n'influe pas sur la question de savoir si une personne a pleinement le droit de faire appel d'une mesure d'expulsion en vertu de ce texte législatif-S'il n'est pas souhaitable de reconnaître un droit d'appel en pareil cas, c'est au législateur qu'il incombe de le dire plutôt qu'à cette cour-Question grave de portée générale certifiée: à savoir si la personne qui a obtenu un visa et qui s'est vu accorder le droit d'établissement en faisant frauduleusement une fausse indication sur son identité n'a donc pas l'autorisation d'établir sa résidence permanente au Canada et si elle n'est pas un résident permanent au sens de l'art. 70(1) de la Loi-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 16), 70(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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