Fiches analytiques

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Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Islam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-22-99

juge Lemieux

23-12-99

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas, suite à son évaluation, de rejeter une demande de résidence permanente où la profession envisagée était celle de chimiste--La question est de savoir si le demandeur a reçu une occasion valable de répondre aux inquiétudes que l'agente des visas lui a communiquées à l'entrevue au sujet d'une lettre de référence--L'agente des visas a contacté l'employeur (W. R. Grace and Co.) avant l'entrevue, et la directrice des ressources humaines a déclaré que le demandeur avait travaillé pour eux pendant une courte période, comme contractuel dans le domaine du soutien de labora-toire, et que l'auteur de la lettre de référence lui avait dit qu'elle n'avait pas été rédigée sur du papier en-tête de Grace--L'agente des visas s'inquiétait de la possibilité que la lettre soit frauduleuse--L'agente des visas a admis qu'elle n'avait pas donné l'occasion au demandeur d'entrer en rapport avec l'employeur ou l'auteur de la lettre de référence pour régler la question--L'agente des visas était sous l'impression, au vu de la réponse et de la réaction du demandeur (qui n'avait pas d'explication à offrir), que la lettre était frauduleuse--Elle croyait aussi, étant donné la description de son travail fournie par l'employeur, qu'il ne s'agissait pas d'un emploi qui permettait de l'évaluer comme chimiste--Elle a accordé au demandeur 0 point au titre de l'expérience et 2 points au titre des qualités personnelles--Après l'entrevue, le demandeur est entré en rapport avec l'agence de placement qui lui a fourni une lettre confirmant qu'il avait travaillé comme chimiste analytique sur un projet entrepris pour le compte de Grace--L'auteur de la lettre de référence a aussi confirmé que le demandeur avait travaillé comme chimiste, et qu'il s'était trompé lorsqu'il a déclaré que la lettre en cause n'était pas sur du papier en-tête--Lorsque le demandeur a présenté cette nouvelle preuve, on l'a avisé que le refus de la demande de résidence permanente était une décision finale et qu'aucun appel n'était prévu--Demande accueillie--Les principes de l'équité procédurale ont été enfreints de deux façons--On aurait dû donner un avis précis au demandeur de la question à l'étude (les doutes quant à l'aspect frauduleux de la lettre de référence) avant l'entrevue--On aurait dû lui donner l'occasion de clarifier la question--C'est à tort qu'on a avisé le demandeur qu'il n'était pas possible de réexaminer la décision au vu de la nouvelle preuve--Un agent d'immigration peut réexaminer un dossier lorsqu'il y va de l'intérêt de la justice: Nouranidoust c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 1 C.F. 123 (1re inst.)--C'est le principe qu'on aurait dû appliquer ici.

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