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Maurice c. Canada ( Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien )

T-1057-96

juge Reed

10-12-99

6 p.

Qualité pour agir dans l'intérêt public-Requête en vue de faire radier la Metis Society of Saskatchewan Sapwagamik Local 176 Inc. (la Société) (une société qui a la capacité d'ester en justice et qui représente les intérêts des Métis résidant dans les environs de Sapwagamik) comme demanderesse-Action intentée par les demandeurs individuels, fondée sur le refus des défendeurs de verser à ceux-ci une indemnité égale à la somme versée aux autres peuples autochtones par suite de la création du polygone de tir aérien de Primrose Lake et du déplacement de personnes qui avaient antérieurement utilisé le terrain aux fins de la chasse, de la pêche et de l'exploitation forestière-La réparation demandée se rapportait aux obligations constitutionnelles, fiduciaires, légales, en common law et en equity que les défendeurs avaient envers les demandeurs-La réparation demandée visait uniquement les demandeurs individuels et non la Société en sa qualité de société-La Société ne satisfait pas à l'une des exigences relatives à la qualité pour agir dans l'intérêt public énoncées dans Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236, à savoir qu'il n'existe aucune autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour-En l'espèce, une action a été intentée par des plaideurs individuels-Les demandeurs invoquent Benoit et al. c. Canada (1994), 81 F.T.R. 100 (C.F. 1re inst.), à l'appui de la thèse selon laquelle la qualité pour agir dans l'intérêt public doit être reconnue si la participation de la personne en cause à titre de codemanderesse aiderait la Cour à trancher de manière définitive la question qui lui a déjà été soumise-En fait, l'affaire Benoit a été tranchée compte tenu du fait qu'il était nécessaire de constituer la demanderesse comme partie au sens de la Règle 1716(2)b) des Règles de la Cour fédérale-En l'espèce, la Société n'est pas une partie dont la présence est nécessaire au litige au sens d'Amon c. Raphael Tuck & Sons Ltd., [1956] 1 Q.B. 357: la seule raison qui puisse rendre nécessaire la constitution d'une personne comme partie à une action est la volonté que cette personne soit liée par l'issue de l'action; la question à trancher doit donc être une question en litige qui ne peut être tranchée adéquatement et complètement sans que cette personne ne soit une partie-Requête accueillie, sous réserve du droit de la Société de demander à prendre part à l'instance en sa qualité de représentante, à une date ultérieure, en particulier si les demandeurs individuels existants ne peuvent pas poursuivre le litige, ou à demander à agir comme intervenante-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1716(2)b).

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