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PEUPLES AUTOCHTONES

Bande indienne de Shubenacadie c. Canada (Commission des droits de la personne)

A-850-97

juge Isaac, J.C.A.

24-5-00

26 p.

Appel interjeté contre l'ordonnance ([1998] 2 C.F. 198) ayant rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne selon laquelle le refus de verser des prestations d'aide sociale pour les conjoints non indiens constituait de la discrimination fondée sur la race et sur l'état matrimonial, contrairement à l'art. 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne--Le Conseil appelant s'est engagé auprès du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (le MAINC) à établir des programmes d'aide sociale en vertu d'accords de financement selon le mode principal--L'appelant est responsable envers le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien qui, lui, est responsable envers le Parlement--Le Parlement a adopté l'art. 11(2) du Régime d'assistance publique du Canada, qui autorise les ministres à conclure, avec l'approbation du gouverneur en conseil, des accords avec une province pour faire bénéficier de prestations d'aide sociale provinciale les Indiens résidant habituellement dans une réserve--L'art. 13 prévoit qu'en l'absence d'accord de cette nature entre le ministre et une province, la province n'est pas tenue de fournir de l'aide sociale aux Indiens résidant habituellement dans une réserve aux termes d'un accord général de protection sociale visé par la partie I--La Nouvelle-Écosse n'a conclu aucun accord--Le Parlement n'a adopté aucune disposition législative prévoyant expressément de l'aide sociale pour les Indiens et leurs familles qui résident habituellement dans une réserve--Mais depuis 1964, une politique du Conseil du Trésor autorise le MAINC à fournir de l'aide sociale aux Indiens dans le cadre de la responsabilité générale envers les Indiens aux termes de l'art. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, comme l'exprime le document intitulé Background of Development of Social Assistance Program--Le programme d'aide sociale visé dans la politique ne s'applique qu'aux personnes résidant dans une réserve indienne--Il vise principalement à bénéficier aux Indiens et à leurs familles, notamment les personnes à charge--Les demandeurs d'aide sociale en l'espèce (les personnes intimées) sont tous des Indiens inscrits qui sont membres de la bande--Ils ont reçu des prestations pour eux-mêmes et leurs enfants, mais on les leur a refusées pour leurs conjoints non indiens qui résidaient avec eux dans la réserve--Les Lignes directrices n'exigent pas que les personnes à charge soient des Indiens inscrits--Appel rejeté--1) L'appelante affirme que le gouvernement de la bande est un droit unique qui est propre aux peuples autochtones et que les notions normales d'égalité doivent être ajustées pour protéger le droit de la bande de gouverner; dans la mesure où la LCDP ne joue pas ce rôle, elle est incompatible avec l'art. 15, interprété à la lumière de l'art. 25--L'art. 15 de la Charte prévoit que la loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous; l'art. 25 prévoit que le fait que la Charte garantisse certains droits ne porte pas atteinte aux droits ancestraux--L'argument est dénué de fondement--(i) L'art. 25 constitue un bouclier qui protège les droits qui y sont mentionnés contre les conséquences négatives des autres droits garantis par la Charte--Il ne peut être invoqué comme moyen de défense que s'il est jugé que la conduite de l'appelante a contrevenu à l'art. 15(1) de la Charte--Ce n'est pas le cas en l'espèce--(ii) Les personnes intimées ont indiqué dans leurs plaintes que le refus de l'appelante de leur verser des prestations d'aide sociale contrevenait à l'art. 5 de la LCDP--Étant donné que les intimés n'ont pas allégué la contravention à l'art. 15 de la Charte, l'art. 25 ne s'applique pas--(iii) L'appelante n'a pas fait la preuve du droit unique dont elle affirme l'existence et qui serait visé par l'art. 25 selon elle--La preuve révèle qu'en vertu de l'accord de financement selon le mode principal, l'appelante a accepté d'exécuter l'obligation de distribuer les versements d'aide du gouvernement du Canada conformément aux modalités de l'accord et des Lignes directrices--Cette obligation ne peut pas être devenue, par le simple passage du temps, un droit constitutionnel protégé par l'art. 25--2) L'allégation que la bande effectue de la promotion sociale au sens de l'art. 15(2) de la Charte est dénuée de fondement--La question présume qu'on a conclu à la violation de l'art. 15(1)--Il n'y a eu aucune allégation et aucune conclusion en ce sens--3) Le Tribunal avait compétence en vertu de l'art. 2 de la LCDP pour rendre l'ordonnance--L'appelante prétend que le Tribunal n'avait pas compétence pour rendre l'ordonnance qu'il a rendue parce que l'aide sociale relève de la compétence législative provinciale en vertu des art. 92(13) et 92(16) de la Loi constitutionnelle de 1867; par conséquent, la compétence législative du Parlement ne peut pas l'englober et l'art. 2 de la LCDP ne s'applique pas; et étant donné que l'aide sociale aux résidents non indiens d'une réserve relève de la compétence provinciale, la Constitution ne confère pas au Parlement le pouvoir d'utiliser son pouvoir de dépenser pour fournir de l'aide sociale aux non-Indiens vivant dans la réserve--Le Tribunal avait compétence pour statuer sur les plaintes déposées en application de l'art. 5 de la LCDP en raison du pouvoir conféré au Parlement par l'art. 91(24) (la compétence exclusive du Parlement sur les Indiens et les terres réservées aux Indiens)--Il ressort du document intitulé Background of Development of Social Assistance Program que le gouvernement du Canada a décidé en 1964, par l'entremise des membres du Conseil du Trésor, de fournir de l'aide sociale aux Indiens vivant dans une réserve et à leurs familles dans l'exercice de ses fonctions constitutionnelles --Le programme a été conçu pour améliorer la situation des Indiens et de leurs familles--À la lumière du procès-verbal pertinent du Conseil du Trésor, le MAINC a conclu des accords de financement selon le mode principal et a préparé des accords régissant la distribution des prestations d'aide sociale entièrement financées par le gouvernement du Canada--Le refus de verser des prestations aux demandeurs indiens relativement à leurs conjoints ne peut pas transformer un programme visant à améliorer la situation des peuples autochtones (matière relevant de la compétence constitutionnelle du Parlement) en une matière relevant de la compétence provinciale simplement parce que des conjoints non indiens sont en cause--Le programme est conçu pour le bénéfice des Indiens--Seuls les Indiens qui sont membres de la bande et qui résident habituellement dans la réserve ont le droit de faire une demande de prestations pour eux-mêmes et pour leurs personnes à charge, qui doivent également résider habituellement dans la réserve--Un programme qui vise à promouvoir l'indianité et qui ne s'applique que sur le territoire de la réserve peut s'appuyer sur l'art. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 en tant que programme relatif aux Indiens et aux terres réservées aux Indiens--Régime d'assistance publique du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-1, art. 11(2)--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 2 (mod. par L.C. 1998, ch. 9, art. 9), 5--Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1 [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 91, 92--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15, 25.

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