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Roseland Farms Ltd. c. Canada

T-452-86

juge Sharlow

4-10-99

15 p.

Appel d'une décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt ((1985), 86 DTC 1086) ayant rejeté l'appel déposé par la demanderesse relativement à une nouvelle cotisation établie par Revenu Canada-En 1980, la demanderesse a vendu un bien agricole, ce qui lui a permis de réaliser un gain de 420 630 $-Le gain a été considéré comme un gain en capital-En 1982, Revenu Canada a établi une nouvelle cotisation au motif que le gain était imposable en entier à titre de revenu, ce qui augmentait le revenu de la demanderesse de 310 315 $ pour l'année 1980-Le revenu de la demanderesse a également été augmenté de 12 455 $ de plus, soit la valeur correspondant, à la fin de l'année 1980, aux stocks de grains, lesquels ont par la suite été vendus en 1981-Dans le présent appel, la Cour procède par procès de novo-Il y a deux questions en litige: 1) le gain provenant de la vente de la terre agricole représente-t-il un revenu ou un gain en capital; 2) quel est le traitement fiscal applicable à la valeur des stocks de grains de la demanderesse au terme de l'année 1980?-Les actionnaires ne sont pas les administrateurs de la demanderesse-En avril 1976, la demanderesse a acquis 634 acres de terres agricoles pour la somme de 220 000 $-Fonds obtenus grâce à des prêts consentis par les actionnaires-En juin 1977, la demanderesse a acheté 2201 acres de terres agricoles de plus au prix de 1 100 000 $-Une fois de plus, les fonds ont été obtenus grâce à des prêts consentis par les actionnaires-Le bien immobilier était consacré à des fins agricoles pendant toute la période oú la demanderesse en était propriétaire-En novembre 1980, toute la superficie de la terre agricole a été vendue pour le prix de 1 826 241 $-Le fait que le bien ait produit un revenu de location, avant la vente et au moment de la vente, témoigne simplement de la nature des démarches qui ont été entreprises pour maintenir la valeur du terrain en tant que bien agricole-Revenu Canada s'est fondé sur l'hypothèse factuelle que la possibilité de revendre à profit le bien immobilier dans le futur constituait l'un des principaux motifs pour lesquels la demanderesse en avait fait l'acquisition-La Couronne a soulevé la question de l'«intention secondaire»-Il incombait à la demanderesse de présenter des éléments de preuve pour contredire l'hypothèse factuelle avancée par la Couronne, suivant laquelle la perspective de revendre la terre à profit constituait un motif déterminant de son acquisition-Il n'y a aucun élément de preuve qui contredise l'hypothèse factuelle de la Couronne, suivant laquelle la perspective de revente à profit du bien immobilier constituait le motif déterminant de son acquisition-Il n'y a aucune preuve démontrant que cette hypothèse factuelle est vraie-Une cotisation fondée sur une hypothèse factuelle que la Couronne ne peut démontrer sera maintenue si le contribuable ne présente pas, ou ne peut pas présenter, d'éléments de preuve pour contredire cette hypothèse-La cotisation à titre de revenu du gain provenant de la vente du bien immobilier doit être maintenue-Les éléments de preuve présentés par l'administrateur de la demanderesse réfutent l'hypothèse factuelle de la Couronne sur la question de la méthode de comptabilité utilisée par la demanderesse au cours des années antérieures à 1980-La demanderesse a choisi de calculer son revenu pour ces années en suivant la méthode de la comptabilité de caisse, conformément à l'art. 28(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Les stocks de grains portés à l'inventaire de la demanderesse au terme de l'année 1980 proviennent de sa terre agricole-La vente des grains fait partie intégrante de son activité agricole-La demanderesse pouvait continuer de recourir à la méthode de la comptabilité de caisse en 1980 et avait correctement exclu de son revenu de 1980 la valeur de ses stocks de grains au terme de l'année 1980-La nouvelle cotisation qui fait l'objet de la contestation est erronée relativement à cet élément-L'appel est accueilli en partie-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 28(1) (mod. par S.C. 1973-74, ch. 14, art. 6).

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