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PRATIQUE

Parties

Intervention

Maurice c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)

T-1057-96

juge Reed

17-2-00

7 p.

Requête présentée par le Ralliement national des Métis en vue d'être ajouté comme intervenant--Action sollicitant des jugements déclaratoires selon lesquels les défendeurs ont manqué à leurs obligations constitutionnelles et à leurs autres obligations envers les demandeurs--La demande porte sur le versement d'une indemnité moindre aux Métis qu'aux autres Autochtones (Indiens inscrits); cette indemnité leur a été versée parce qu'ils ont été déplacés de leur territoire de chasse, de pêche et de piégeage situé dans le nord de la Saskatchewan afin qu'un champ de tir puisse être créé--Le requérant sollicite la qualité d'intervenant parce que 1) la décision est susceptible de toucher les autres Métis et 2) il possède des connaissances particulières en ce qui concerne les demandes des Métis, qui, à son avis, seront utiles à la Cour en l'espèce--Les défendeurs contestent la demande visant à obtenir la qualité d'intervenant--Ils soutiennent que l'intérêt du requérant en l'espèce est semblable à celui qui a été jugé insuffisant pour justifier l'octroi de la qualité d'intervenant dans Tioxide Canada Inc. c. Canada (1994), 174 N.R. 212 (C.A.F.) et R. c. Bolton, [1976] 1 C.F. 252 (C.A.)--Dans ces affaires, des personnes ont essayé d'intervenir dans l'action des demandeurs parce qu'elles avaient des demandes pendantes de nature semblable et que les principes juridiques qui seraient énoncés dans l'action des demandeurs établiraient des précédents qui auraient un effet sur les demandes pendantes des intervenants proposés (dans la décision Tioxide, on a dit qu'il s'agissait d'un intérêt «jurisprudentiel»)--Bien que le requérant n'ait pas un intérêt direct dans l'issue du présent litige, les personnes qu'il représente en ont un qui, selon toute vraisemblance, est substantiel--L'intérêt du requérant est plus solide qu'un simple intérêt jurisprudentiel, même si le requérant possède également un tel intérêt--L'intérêt des personnes que le requérant cherche à protéger s'appuie sur la même situation de fait que celle sur laquelle se fonde l'intérêt des demandeurs, ce qui permet donc de remplir les deux premières parties du critère établi dans la décision Conseil canadien des ingénieurs c. Memorial University of Newfoundland (1997), 135 F.T.R. 211 (C.F. 1re inst.)--Les défendeurs prétendent que le requérant n'apportera pas un point de vue différent à l'instance et, subsidiairement, que le requérant en tant qu'intervenant va étendre la portée du litige de façon à le transformer en une revendication très complexe de droits ancestraux--L'intervenant ne peut pas introduire de nouvelles questions litigieuses: Bande indienne Yale c. Bande indienne Aitchelitz (1998), 151 F.T.R. 36 (C.F. 1re inst.)--La Cour est persuadée que le requérant ne cherchera pas à étendre la portée de la demande, ce qu'il ne peut pas faire en toute hypothèse--Bien qu'un argument selon lequel l'intervenant ne peut pas déposer des éléments de preuve différents de ceux que le demandeur a l'intention de produire puisse être correct, cela ne signifie pas que le point de vue de l'intervenant quant à ces éléments de preuve n'est pas différent--Dans l'arrêt Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 C.F. 90, la C.A. a exposé une méthode pertinente: pour intervenir dans une poursuite où l'intérêt public est en jeu, un organisme doit être véritablement intéressé par les questions soulevées dans le cadre du litige et posséder des connaissances et une compétence pertinentes--Le requérant n'est pas un groupe de défense de l'intérêt public--Il représente des personnes qui ont un intérêt plus direct dans le litige que celui que possèdent les membres de tels groupes--Le présent litige soulève des questions relatives à la Charte--Le requérant ne se trouve pas dans une situation moins favorable en tant qu'intervenant proposé que celle dans laquelle se trouvent les groupes de défense de l'intérêt public qui ont obtenu la qualité d'intervenant dans les affaires Rothmans et Workers' Compensation--Le requérant apporte au litige un point de vue suffisamment différent de celui des demandeurs pour avoir droit à la qualité d'intervenant et son intervention à l'instance sera utile à la Cour pour trancher le litige qui oppose les parties--Qualité d'intervenant accordée.

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