Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

MARQUES DE COMMERCE

Contrefaçon

Imax Corp. c. Showmax, Inc.

T-592-99

juge Teitelbaum

18-1-00

29 p.

Requête visant à obtenir une injonction interlocutoire provisoire afin d'empêcher la défenderesse Showmax d'employer le mot «Showmax» pour désigner un cinéma pour films grand format que celle-ci se propose d'ouvrir à Montréal--La demanderesse affirme être l'inventeur et le promoteur de l'industrie des films grand format--À l'heure actuelle, il y a 25 cinémas «Imax» ou «Omnimax» au Canada, dont trois à Montréal--La défenderesse a l'intention d'ouvrir un cinéma pour films grand format à Montréal au mois de juin 2000 sous le nom et la marque «Showmax», au centre de divertissement du Forum--La demanderesse croit que les activités de la défenderesse sont susceptibles de créer de la confusion--Action en violation de marque de commerce, en «passing off», en diminution de la valeur de l'achalandage, en diffamation commerciale fondée sur la Loi sur les marques de commerce et en violation d'un droit d'auteur--Showmax Inc. est responsable du site Web de l'Internet employé pour annoncer l'ouverture du cinéma «Showmax» pour films grand format au centre de divertissement du Forum--La page technique du site Web offre d'autres liens, et notamment un lien qui amène la personne qui consulte ce site au site Web du Vieux-Port de Montréal qui renferme des renseignements et de la publicité au sujet du cinéma «Imax» au Vieux-Port de Montréal et affiche la marque de commerce «Imax»--La demanderesse déclare que la disposition du cadrage et des liens amène vraisemblablement toute personne qui consulte le site à penser qu'«Imax» est responsable de «Showmax» ou qu'elle est liée à «Showmax» relativement au cinéma «Showmax» envisagé pour films grand format--La demande est accueillie--1) La Cour dispose d'un nombre suffisant d'éléments de preuve pour pouvoir conclure à l'existence d'une question sérieuse à trancher--La demanderesse est le propriétaire inscrit d'une famille de marques («Imax») et elle possède donc le droit exclusif partout au Canada d'employer ces marques à l'égard de ses marchandises et services--Elle a déposé l'affidavit de M. Senders qui est d'avis, en s'appuyant sur les réponses à un sondage sur la perception des consommateurs, que l'emploi du terme «Showmax» comme nom d'un cinéma à écran géant à Montréal amènerait vraisemblablement les clients existants et éventuels de ce cinéma à croire que les cinémas «Showmax» appartiennent à la société qui possède et exploite les cinémas «Imax», qu'ils sont exploités par cette société, ou encore qu'ils sont associés à pareille société--La défenderesse a déposé un affidavit de M. Liefeld, qui ne souscrit pas à la méthode d'enquête, aux questions qui ont été posées, à la méthode par laquelle on a choisi les participants--Le fait que M. Liefeld ne souscrit pas à la méthode employée par M. Senders ne suffit pas pour permettre à la Cour d'annuler le résultat du sondage que ce dernier a effectué--La situation aurait peut-être été fort différente si M. Liefeld avait effectué son propre sondage comme il le jugeait bon et s'il avait conclu à l'absence d'une possibilité de confusion--La demanderesse a établi l'existence d'une cause défendable--2) La demanderesse subira un préjudice irréparable--Le requérant doit, pour démontrer l'existence d'un préjudice irréparable, apporter des preuves indiquant clairement comment ce préjudice sera causé et pourquoi il sera irréparable--La preuve de confusion est insuffisante pour inférer l'existence d'un préjudice irréparable--La demanderesse doit démontrer l'existence d'une preuve réelle de perte de son achalandage ou de sa réputation--La défenderesse n'ayant pas encore commencé à exploiter un cinéma pour films grand format en employant le nom «Showmax», il est difficile pour la demanderesse d'établir l'existence d'un préjudice irréparable comme la perte de son achalandage et la perte de ventes résultant de la confusion--La demanderesse a déposé l'affidavit de M. Pearce qui est d'avis qu'il sera gravement porté atteinte à l'achalandage d'«Imax» si les défenderesses emploient le nom «Showmax» à l'égard d'un cinéma pour films grand format à Montréal; l'emploi de la marque «Showmax» portera atteinte à la marque «Imax» en ce qui concerne sa signification ou le capital marques--La défenderesse n'a pas présenté de preuve pour contredire le témoignage d'expert de M. Pearce--3) La prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse--La défenderesse n'a pas commencé à exercer ses activités au Canada--À Montréal, les seuls frais que la défenderesse a engagés se rapportent au coût de l'enseigne qui a été installée sur l'immeuble du Forum de Montréal et au coût d'une brochure annonçant l'ouverture future d'un cinéma pour films grand format--Ces frais sont relativement peu élevés--La demande d'injonction interlocutoire est accueillie--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.