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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Citoyens

Mahmood c. Canada

T-483-98

juge Dawson

11-5-00

13 p.

Demande de contrôle judiciaire interjetée contre la décision du Bureau des passeports de révoquer le passeport canadien du demandeur--Le passeport a été délivré au mois de décembre 1994--En 1997, le demandeur a utilisé le passeport pour obtenir une carte d'embarquement à l'aéroport international Changi de Singapour et a par la suite donné sa carte d'embarquement à un ami pour le soustraire à la persécution dont il était victime au Pakistan--La tentative a été découverte, le passeport a été saisi et le demandeur a été reconnu coupable d'«avoir tenté une supercherie par supposition intentionnelle de personne impliquant un passager canadien titulaire d'un (passeport du demandeur) à la porte F58 de la salle de transit du terminal II de l'aéroport Changi, le 28 juillet 1997» et s'est vu imposer une peine d'emprisonnement de deux mois--Quand il a tenté d'obtenir un nouveau passeport, le demandeur n'a pas mentionné les événements entourant la saisie du passeport--Par une lettre datée du 29 décembre 1997, le Bureau des passeports a informé le demandeur qu'il avait l'intention d'invoquer l'art. 10b) du Décret sur les passeports canadiens et de révoquer le passeport du demandeur jusqu'en juillet 2002--Le jour même, le demandeur a transmis au Bureau des passeports une réponse additionnelle à la réponse soumise antérieurement--Le 26 janvier 1998, le Bureau des passeports a accusé réception de la lettre et a maintenu la décision de révoquer le passeport--Les questions en litige étaient de savoir si la décision avait été prise sans preuve, et sans tenir compte de la preuve et sans qu'aucuns motifs n'aient été fournis; si la décision était ultra vires étant donné que le demandeur n'avait jamais fait mauvais emploi de son passeport--Demande rejetée--Le Bureau des passeports disposait de suffisamment de preuve pour étayer sa décision--Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir s'il était nécessaire de fournir des motifs écrits comme toute exigence en cette matière a été satisfaite à la lumière de Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817--La lettre du Bureau des passeports adressée au demandeur a informé adéquatement et équitablement le demandeur des préoccupations du Bureau des passeports et des raisons pour lesquelles, après réception des observations du demandeur, la décision de révoquer le passeport du demandeur a été prise en vertu de l'art. 10b) du Décret--La décision n'est pas ultra vires étant donné que le fait d'avoir utilisé le passeport pour commettre une infraction à Singapour pouvait du point de vue du droit entraîner l'application de l'art. 10b) du Décret parce que la conduite qualifiée de «supercherie par supposition intentionnelle de personne» à Singapour pourrait constituer une conduite visée à la fois par l'art. 94.1 de la Loi sur l'immigration et l'art. 403 du Code criminel (voir Regina v. Hetsberger (1980), 51 C.C.C. (2d) 257 (C.A. Ont.)--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 94.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 9; L.C. 1992, ch. 49, art. 84)--Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 403 (mod. par L.C. 1994, ch. 44, art. 27)--Décret sur les passeports canadiens, TR/81-86, art. 10b).

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