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PRATIQUE

Affidavits

Sim & McBurney c. Microtel Ltd.

T-280-99

juge Hansen

23-6-00

5 p.

Appel d'une décision du protonotaire adjoint autorisant le contre-interrogatoire relatif à un affidavit déposé par l'usager inscrit d'une marque de commerce dans le cadre d'un appel d'une décision du registraire des marques de commerce radiant en partie la marque de commerce de la défenderesse--Lors de cet appel, la défenderesse a déposé un autre affidavit pour compléter la preuve soumise au registraire des marques de commerce--Avant 1998, les Règles 700 à 705 des Règles de la Cour fédérale régissaient les appels portés en vertu de la Loi sur les marques de commerce--La Règle 704(6) exigeait l'autorisation de la Cour pour procéder à un contre-interrogatoire concernant un affidavit--La règle 83 des Règles de la Cour fédérale (1998) autorise le contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit déposé dans le cadre d'une demande--L'objet et la portée de l'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce sont d'offrir une méthode simple et rapide de radier du registre les marques tombées en désuétude--Fonder l'appel sur l'art. 56 n'a pas pour effet d'étendre la portée de l'enquête (Cinnabon, Inc. c. Yoo-Hoo of Florida Corp. (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.))--À maintes occasions par le passé, la Cour a accordé l'autorisation de procéder à un contre-interrogatoire concernant un affidavit--La suppression, des règles, de l'exigence relative à l'autorisation ne change pas la nature sommaire de l'instance introduite en application de l'art. 45 et n'étend pas la portée de la preuve pertinente visée par cette disposition--Nouvelles règles envisageant un processus qui est lui-même de nature sommaire--Si l'affidavit est ambigu, il est préférable d'obtenir des précisions que de laisser la Cour échafauder des hypothèses sur la situation de fait--Comme le contre-interrogatoire a été autorisé dans le passé, la modification des règles n'a pas entraîné le changement de pratique invoqué par la défenderesse--Appel rejeté--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 83--Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 704(6) (mod. par DORS/92-726, art. 9)--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45, (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 232; 1994, ch. 47, art. 200), 56.

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