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Grinshpun c. University of British Columbia

T-2433-98

protonotaire Hargrave

21-12-99

5 p.

Action simplifiée-Demande de cautionnement pour les dépens dans une action simplifiée fondée sur la règle 292-La défenderesse introduit la présente requête en cautionnement pour les dépens en application de la règle 416(1)f) qui prévoit qu'une ordonnance de fournir un cautionnement pour les dépens peut être rendue si le défendeur a obtenu une ordonnance contre le demandeur pour les dépens afférents à la même instance ou à une autre instance et si ces dépens demeurent impayés en totalité ou en partie-La défenderesse renvoie aux dépens, impayés, taxés dans une action devant la Cour suprême de la C.-B. au montant de 3 900 $-La défenderesse renvoie également à un affidavit du demandeur, dans une action connexe devant le Cour suprême de la C.-B., à l'appui d'une demande tendant à obtenir une déclaration qu'il est indigent, admissible à une exemption de paiement de dépens judiciaires, ainsi qu'à des motifs dans lesquels la C.A.C.-B. fait remarquer que le demandeur est indigent-La règle 298, sous réserve de quelques exceptions restreintes, prévoit que dans une action simplifiée les requêtes ne peuvent être présentées qu'à la conférence préparatoire à l'instruction-Le cautionnement pour les dépens n'est pas une des exceptions-Suivant les faits, la défenderesse avait un argument solide suivant lequel le cautionnement pour les dépens devrait être accordé, si ce n'était la règle 298, et la défenderesse serait en mesure de présenter la requête en dépôt de cautionnement pour les dépens à la conférence préparatoire à l'instruction au début de la nouvelle année-L'action simplifiée, régie par les règles 292 à 299, est une nouvelle procédure destinée à réduire à l'essentiel les actions qui comportent des réclamations purement monétaires d'au plus 50 000 $, afin que ces actions soient tranchées plus rapidement et à coût moindre qu'au moyen d'une action conventionnelle-À cette fin, l'interrogatoire préalable est restreint, les témoignages principaux sont produits par affidavit et la règle 298 exige que les requêtes, sous réserve de certaines exceptions précises, ne soient présentées qu'à la conférence préparatoire à l'instruction-À l'occasion, une affaire a été exclue de la portée des règles simplifiées, afin de disposer d'une requête, puis, présumant que la procédure relevait encore des règles de l'action simplifiée et qu'à la fois la justice et l'intention des règles de l'action simplifiée seraient mieux servies par la procédure simplifiée, l'affaire a été rétablie comme une action simplifiée-L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne se fait que dans des circonstances spéciales-La nature des circonstances spéciales est indiquée par la nature des exceptions à la règle 298-La mainlevée de la saisie d'un navire est une partie élémentaire de la procédure réelle: impensable d'exiger que le propriétaire d'un navire attende des mois, jusqu'à la tenue d'une conférence préparatoire à l'instruction, avant qu'il puisse demander mainlevée de la saisie-Ces exceptions se rattachent à des questions fondamentales qui touchent à l'essence d'une procédure, ou sont des questions qui doivent être traitées immédiatement, soit pour permettre que l'action suive son cours, soit pour que justice soit rendue-Exemples de situations oú une action peut être exclue de la portée des règles de l'action simplifiés afin d'entendre une requête, avant la tenue d'une conférence préparatoire à l'instruction: prorogation de délai pour signifier la déclaration; signification substitutive; constitution d'une partie dont la présence est nécessaire; requêtes tendant à la conservation de biens; et requêtes en autorisation de déplacer un navire sous saisie-Cette liste n'est pas exhaustive, cependant l'objet d'une telle requête doit être soit essentiel à l'action, soit essentiel pour permettre que l'action suive son cours, soit une question dont la solution de toute évidence ne peut pas attendre la tenue d'une conférence préparatoire à l'instruction-Le cautionnement n'est pas un élément essentiel d'une action ou de son avancement-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 292, 298, 416(1)f).

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